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90-85698 Généré par l'IA

Denial of Pretrial Release Upheld Despite Untimely Appeal Claim

Numéro de cause 90-85698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A person appealing a denial of pretrial release for alleged rape of a minor argued that the evidence was insufficient and that the appellate decision was untimely, having been delivered after the twenty-day statutory limit. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the chamber of indictment ruled within the required twenty-day period after receiving the request and that the decision to maintain detention was sufficiently reasoned by reference to the legal grounds for provisional custody, further noting that the final indictment order cures any prior procedural defects in a criminal case.

Regeste Legislator

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article 148-2 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, article 206, article 217; Denial of Pretrial Release Upheld Despite Untimely Appeal Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the chamber of indictment ruled within the required twenty-day period after receiving the request and that the decision to maintain detention was sufficiently reasoned by reference to the legal grounds for provisional custody, further noting that the final indictment order cures any prior procedural defects in a criminal case.

Mots-clés

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viol de mineur mise en liberté motifs de cassation maintien en détention provisoire ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale

The decision was legally based by referencing the legal provisions justifying the maintenance of provisional detention.

article 148-2 du Code de procédure pénale

The Court rejected the argument that the time limit for the Chamber of Accusation to rule on the release request had expired.

article 206

Cited in the first ground of appeal, which was rejected.

article 217

Cited in the second ground of appeal, which was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Francis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel DOUAI, en date du 14 août 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 et 206 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a rejeté sa demande de mise en liberté alors qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre lui et que la détention provisoire avait été irrégulièrement prolongée pendant l'instruction" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 et 217 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté sa demande de mise en liberté après l'expiration du délai de vingt jours qui lui était imparti pour statuer puisque l'arrêt ne lui a été signifié que le 28 août 1990" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, qu'en prononçant par arrêt du 14 août 1990 sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie, parvenue au greffe de la cour d'appel le 6 août 1990, la chambre d'accusation n'a nullement outrepassé le délai de vingt jours fixé par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été prononcé sur le maintien de la détention par une décision motivée en droit et en fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Qu'en cet état et dès lors qu'en matière criminelle l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;