Civil Party Appeal Rejected Regarding Refusal to Prosecute Assault and Forgery Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a preliminary investigating judge's refusal to prosecute several criminal allegations, including voluntary assault and battery, public insults, criminal omission, and intellectual forgery in public documents, while declaring the complaint inadmissible for other claims. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the primary ground for appeal—the denial of access to the case file to the civil party personally—was invalid because the relevant procedural code only grants access to the parties' legal counsel, and the remaining grounds merely contested factual findings or the reasoning without presenting a point of law for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Rejected Regarding Refusal to Prosecute Assault and Forgery Claims: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the primary ground for appeal—the denial of access to the case file to the civil party personally—was invalid because the relevant procedural code only grants access to the parties' legal counsel, and the remaining grounds merely contested factual findings or the reasoning without presenting a point of law for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the first ground for appeal by clarifying that Article 197 only grants access to the case file to the parties' counsel, not the parties themselves.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant (demandeur) to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
F... Marcel, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur certains chefs de sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Jean E... pour "coups et blessures volontaires, injures d publiques, abstention délicteuse et faux intellectuel en écritures publiques" et déclaré irrecevable ladite plainte en ce qui concerne les autres chefs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, en ce que le dossier de la procédure n'a pas été mis à la disposition de la partie civile ;
Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la mise à la disposition du dossier qu'aux conseils des parties, et non aux parties elles-mêmes ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur les autres moyens de cassation ; Attendu que ces moyens tendent, soit à critiquer les motifs de l'ordonnance entreprise, qui sont reproduits dans l'arrêt, soit à contester la relation des faits ou les termes de l'arrêt attaqué mais n'offrent aucun point de droit à juger ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du conseiller empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., C..., D...
conseillers de la chambre, Mme A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; b En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;