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92-80092 Généré par l'IA

Cassation Court Upholds Referral for Gang Rape Trial, Approves Evidentiary Assessment

Numéro de cause 92-80092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision by the indictment chamber that sent two defendants to trial before the Assize Court for gang rape, first by finding that the procedural rules were respected as the out-of-district police questioning was conducted under a Public Prosecutor's requisition citing urgency, with notification and assistance from the local territorial officer, and second by holding that the challenge regarding the appreciation of the facts and intent, based on alleged misinterpretation of admissions indicating lack of consent, was inadmissible because the indictment chamber has sovereign power to assess all elements constituting the crime, including intent, when ruling on charges warranting referral to trial.

Regeste Legislator

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article 18 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 215 du Code de procédure pénale, Article 214 du Code de procédure pénale, Article 211 du Code de procédure pénale, Article 206 d du Code de procédure pénale; Cassation Court Upholds Referral for Gang Rape Trial, Approves Evidentiary Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal against a decision by the indictment chamber that sent two defendants to trial before the Assize Court for gang rape, first by finding that the procedural rules were respected as the out-of-district police questioning was conducted under a Public Prosecutor's requisition citing urgency, with notification and assistance from the local territorial officer, and second by holding that the challenge regarding the appreciation of the facts and intent, based on alleged misinterpretation of admissions indicating lack of consent, was inadmissible because the indictment chamber has sovereign power to assess all elements constituting the crime, including intent, when ruling on charges warranting referral to trial.

Mots-clés

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motifs de cassation viol ordonnance de renvoi notification de la décision moyens invocables pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 18 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the required formalities under this article were observed concerning the officers' actions outside their jurisdiction.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the second ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Article 215 du Code de procédure pénale

This article is cited in the second ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Article 214 du Code de procédure pénale

This article is cited in the second ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Article 211 du Code de procédure pénale

This article is cited in the second ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Article 206 d du Code de procédure pénale

This article is cited in the first ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Article 78 du Code de procédure pénale

This article is cited in the first ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Article 77-1 du Code de procédure pénale

This article is cited in the first ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Article 77 du Code de procédure pénale

This article is cited in the first ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Article 75 du Code de procédure pénale

This article is cited in the first ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Article D 18 du Code de procédure pénale

This article is cited in the first ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Article D 18 du Code de procédure pénale

This article is cited in the first ground of appeal, which the Court ultimately rejected as non-meritorious.

Art. 68 al. 1 LTF

The provision cited in the dispositive concerning the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gilles, K

ARNAUD A...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 octobre 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de l'HERAULT sous l'accusation de viol en réunion ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18, 75, 77, 77-1, 78, D 18 et 206 d du Code de procédure pénale ; "en ce que les auditions des deux prévenus pendant la garde à vue ont été effectuées les 13 et 14 novembre 1990 par des officiers de police de la sécurité urbaine de Montpellier agissant dans la circonscription de Fos-sur-Mer ; "alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent, sur commission rogatoire ou sur instruction expresse d'un magistrat du Parquet, agir en dehors de leur circonscription qu'en cas d'urgence et avec l'assistance d'un officier de police territorialement compétent ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de l'enquête de flagrance que des faits caractérisant l'urgence auraient été mentionnés ; que les procès-verbaux ont été dressés sans l'assistance des officiers de police territorialement compétents" ; Attendu qu'il appert de l'information suivie contre Gilles Y... et Pascal X... à raison d'un viol commis à Saint-Jean de Vedas (Hérault) le 13 novembre 1990 que les auditions des susnommés auxquelles il a été procédé le 14 novembre 1990 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) par des officiers de police judiciaire du commissariat de police de Montpellier, ont eu lieu en exécution d'une réquisition du procureur de la République de ce siège, prise en application de l'article 18 du Code de procédure pénale, ordonnant auxdits officiers de police judiciaire, vu l'urgence, de poursuivre leurs investigations sur toute l'étendue du territoire national et après qu'avis de leur déplacement eut été donné tant au procureur de la République d'Aix-en-Provence qu'à l'officier de police judiciaire en poste à Fos-sur-Mer lequel les a assistés en procédant notamment à l'interpellation des personnes mises en cause ;

Que, dès lors, contrairement à ce qui est allégué, les formalités exigées par l'article 18 susvisé ont été observées ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Arnaud et Y... devant la cour d'assises de l'Hérault sous l'accusation de viol en réunion ; d "aux motifs que Y... et Arnaud ne contestent pas la matérialité des actes de pénétration sexuelle ; qu'ils ont passé des aveux circonstanciés aux enquêteurs et devant le juge d'instruction ; que la confrontation avec les enquêteurs de police permet de constater qu'ils ont agi en pleine connaissance de cause et intentionnellement désireux de "se faire" une homosexuelle qui était de surcroît dans l'impossibilitée de se défendre, étant handicapée par un bras cassé et plâtré et en état de détresse (arrêt attaqué p. 10 alinéa 3) ; "alors qu'il résulte des termes clairs et précis des procès-verbaux d'audition d'Arnaud et de Y... dressés par les officiers de police judiciaire et le magistrat instructeur que ceux-ci ont toujours affirmé que Mme Z... n'avait à aucun moment manifesté qu'elle n'était pas consentante ; qu'en énonçant néanmoins qu'ils avaient passé des "aveux circonstanciés", la chambre d'accusation a dénaturé les procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire, affirmant notamment que Y... avait déclaré "... on voyait bien qu'elle n'était pas consentante" alors qu'il avait seulement dit "... qu'elle n'était pas contente" ; qu'elle a par là même entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour renvoyer Y... et Arnaud devant la cour d'assises du département de l'Hérault, les juges énoncent que ceux-ci ne contestent pas la matérialité des actes de pénétration sexuelle qu'ils auraient commis sur la personne de Marie-Claude Z... ; qu'ils auraient agi en pleine connaissance de cause et intentionnellement sachant que leur victime dont l'un des bras était immobilisé à la suite d'une fracture et qui, en outre, avait été aspergée par un gaz lacrymogène, quelques instants auparavant, était dans l'impossibilité de se défendre ;

Attendu que, sous couleur de contradiction de motifs, le moyen revient à discuter les constatations des juges ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes notamment les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi de

l'inculpé devant la juridiction de jugement ; d

Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière, que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;