State v. Defendant (Judicial Supervision Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing charges including premeditated aggravated assault with weapons, illegal medical practice, and violations of biomedical research laws following the discovery of sadomasochistic instruments in their "clinic" laboratory appealed the decision upholding the trial judge's denial of their request to lift judicial supervision. The appellate court justified maintaining the restrictions—prohibiting departmental departure due to foreign nationality and risk of non-extradition, banning contact with a co-defendant, and forbidding human experimentation—by finding the reasons sufficiently detailed, consistent with the relevant penal code articles, and not violating the presumption of innocence, leading the highest court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. Defendant (Judicial Supervision Appeal): The appellate court justified maintaining the restrictions—prohibiting departmental departure due to foreign nationality and risk of non-extradition, banning contact with a co-defendant, and forbidding human experimentation—by finding the reasons sufficiently detailed, consistent with the relevant penal code articles, and not violating the presumption of innocence, leading the highest court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal (and confirmed by the Court of Cassation) as the legal basis justifying the prohibition on engaging in human experimentation.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of legal costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Max,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 29 novembre 1991, qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de violences volontaires commises avec préméditation et à l'aide d'armes, exercice illégal de la médecine et infractions à la loi sur les recherches biomédicales, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d
Attendu qu'à la suite de la découverte, dans le "laboratoire" dépendant de sa "clinique", d'objets et matériels utilisés pour pratiquer des sévices de type sado-masochiste, Max Y..., dirigeant du "Centre de recherches des réflexes corticaux", a été inculpé de violences volontaires commises avec préméditation et à l'aide d'armes ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligations de ne pas sortir du département des Pyrénées-Atlantiques, de ne pas recevoir ou rencontrer sa coïnculpée Kim Tarren, et de ne pas se livrer à des activités d'expérimentation quelconques sur les personnes humaines ; que le 23 octobre 1991, après avoir été inculpé en outre d'exercice illégal de la médecine et d'infractions à la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, il a sollicité la mainlevée du contrôle judiciaire ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance du 28 octobre 1991 dont il a relevé appel ; En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation du principe de la présomption d'innocence et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 138 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, les juges du second degré, après avoir exposé les faits de la cause et rappelé les charges pesant sur l'inculpé, retiennent que l'interdiction de quitter le département s'impose, Max Y..., ressortissant belge, étant susceptible de se réfugier en Belgique, d'où il ne pourrait être extradé ; qu'ils ajoutent que l'interdiction de se livrer à des expérimentations sur des personnes humaines est conforme aux dispositions de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale ; b Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence et qui a exactement considéré que l'activité interdite à l'inculpé était de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;