Civil Party Appeal on Forgery Dismissal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal that confirmed a lower court's dismissal of charges regarding the forgery and use of a public or authentic document, specifically an inventory prepared by an auctioneer during an estate division. The appellant argued that the indictment division failed to adequately consider prior inventories and circumstantial evidence suggesting the 1985 inventory was false, thereby lacking legal basis. However, the Court of Cassation ruled that the indictment division's decision sufficiently stated the factual and legal reasons for finding insufficient grounds to prosecute and, according to relevant procedural law, a civil party cannot challenge the merits of such reasoning when the public prosecutor has not appealed, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 666 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Forgery Dismissal Inadmissible: The appellant argued that the indictment division failed to adequately consider prior inventories and circumstantial evidence suggesting the 1985 inventory was false, thereby lacking legal basis. However, the Court of Cassation ruled that the indictment division's decision sufficiently stated the factual and legal reasons for finding insufficient grounds to prosecute and, according to relevant procedural law, a civil party cannot challenge the merits of such reasoning when the public prosecutor has not appealed, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to declare the appeal inadmissible because the civil party cannot contest the merits of the reasoning against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.
This provision is implicitly referenced in the final order which declares the appeal inadmissible and condemns the appellant to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 décembre 1990 qui, dans une information suivie contre X... du chef de faux en écriture authentique et publique et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 146 et 147 du Code pénal, d 485, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé une ordonnance disant qu'il n'y a lieu de poursuivre contre Me Y..., commissaire-priseur à la suite de la plainte déposée par Yves X... ;
"aux motifs que Me Y... a été désigné par le tribunal de grande instance de Paris le 21 avril 1973 pour effectuer les prisées des meubles et objets mobiliers des successions Dusanter-Versepuy et constituer des lots d'égale valeur en vue du partage en nature ; qu'à ce titre, il a établi un procès-verbal de recolement daté du 2 avril 1985 inséré dans l'état liquidatif du notaire dressé le 22 mai 1985 et homologué par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 1986 ; que X... a prétendu que le procès-verbal était un faux ; qu'aucun élément matériel n'a permis d'établir que quatre chaises inscrites dans l'inventaire dressé par Me Y... correspondaient à celles figurant dans la déclaration de vol souscrite par Jean X... en 1971 auprès de sa compagnie d'assurances ; que s'agissant des objets en cuivre, la découverte du 4 septembre 1987, sur les indications d'Yves X..., d'un arrosoir et d'une canne normande dissimulés dans la chambre à jouets n'indique pas nécessairement que ces objets se trouvaient déjà dans cette pièce au moment de l'inventaire dressé par Me Y... le 18 février 1985 ; que contrairement aux dires de la partie civile la comparaison entre l'inventaire du 28 avril 1970 et celui du 2 avril 1985 fait ressortir des différences notables quant à la nature, à la description et à l'évaluation des objets ;
"alors que les arrêts des chambres d'accusation doivent être déclarés nuls s'ils ne satisfont pas en la forme aux conditions essentielles de leur existence légale ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'inventaire dressé en 1985 avait été précédé de deux autres inventaires, dressé l'un en 1968 et l'autre en 1970, en déclarant qu'aucun élément matériel n'avait permis d'établir que les chaises inscrites dans l'inventaire dressé en 1985 correspondaient à celles figurant dans la déclaration de vol souscrite en 1971, sans rechercher si les chaises inscrites dans les deux premiers inventaires, tout comme celles qui avaient été volées et celles qui figuraient dans le troisième inventaire, étaient des chaises paillées et sans s'interroger sur l'évolution de leur valeur qui
confirmait leur identité la chambre 'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regar es textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux en écriture publique et authentique et d'usage de faux ;
Attendu que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;