Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which ruled there were no grounds to proceed against the accused for breach of trust, following a referral of jurisdiction. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the appellant, who had not been criminally convicted, submitted personal briefs directly to the registry of the Supreme Court, thereby failing to comply with the combined provisions of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, and thus not properly presenting any of the grounds for appeal listed in article 575 when the public prosecutor had not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The Supreme Court found the appeal inadmissible because the appellant, who had not been criminally convicted, submitted personal briefs directly to the registry of the Supreme Court, thereby failing to comply with the combined provisions of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, and thus not properly presenting any of the grounds for appeal listed in article 575 when the public prosecutor had not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because no grievances enumerated in this article, authorizing the civil party to appeal against a decision of the indictment chamber without a public prosecutor's appeal, were substantiated.
The court noted that the submissions were made in violation of these combined articles, leading to inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 octobre 1990 qui, dans l'information suivie contre Michel Y... du chef d'abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpé ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 24 février 1988 portant désignation de juridiction ;
Vu les mémoires personnels produits par le demandeur ; d
Attendu que ces mémoires adressés directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, et ce en méconnaissance des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ne saisissent pas cette Cour des moyens qu'ils pourraient contenir ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;