Possession of Spoiled Food: Director's Liability and Delegation Defense Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a conviction for the possession of spoiled food found in the cold room of a restaurant managed by the appellant, who was the president-director general. The appellant argued that he had delegated authority to the head chef and that the lower court failed to examine the possibility of legitimate reasons for the detention or properly address the delegation defense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly established the elements of the offense by noting that the alleged delegation was unsupported by evidence, as the purported delegate denied receiving any delegation, and by affirming the appellant's personal responsibility based on his supervisory role as director, concluding that the court was not obligated to address hypothetical legitimate reasons for detention that were not raised by the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 1er août 1905; Possession of Spoiled Food: Director's Liability and Delegation Defense Rejected: The appellant argued that he had delegated authority to the head chef and that the lower court failed to examine the possibility of legitimate reasons for the detention or properly address the delegation defense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly established the elements of the offense by noting that the alleged delegation was unsupported by evidence, as the purported delegate denied receiving any delegation, and by affirming the appellant's personal responsibility based on his supervisory role as director, concluding that the court was not obligated to address hypothetical legitimate reasons for detention that were not raised by the defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the offense for which the accused was prosecuted and whose conviction was upheld.
This procedural article is cited in the single ground for appeal, suggesting its relevance to the formal requirements of the decision being reviewed.
This provision was cited in the grounds of appeal concerning the substantive issue of the conviction.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5ème chambre, en date du 2 février 1988 qui l'a condamné du chef de détention de denrées alimentaires corrompues, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir détenu des denrées alimentaires corrompues ; "aux motifs que, si ce dernier a fait état devant les services de police d'une délégation de pouvoir en faveur du chef de cuisine, à l'évidence les faits le concernent personnellement puisqu'il n'est pas contesté qu'il était président-directeur général de l'établissement et qu'à ce titre il était investi d'un pouvoir de contrôle et de direction ainsi que de surveillance dans la bonne marche de son établissement ; "alors, d'une part, que la détention de produits alimentaires corrompus peut être justifiée par des motifs légitimes ; que, dès lors, il appartenait aux juges d'appel de s'assurer que les marchandises altérées ne provenaient pas de l'activité de la société Salala Beach qui exploitait encore le restaurant onze jours avant la visite des services vétérinaires ; qu'en s'abstenant de vérifier l'existence d'un motif légitime justifiant la détention desdites substances, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que tout dirigeant d'une société, soumis à une réglementation pénalement sanctionnée et qui a été méconnue, peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en établissant qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaire ; que, dès lors, en se bornant à déduire la responsabilité de X... des seules fonctions de président-directeur général exercées par ce dernier, sans expliquer en quoi la délégation de pouvoir, que le prévenu soutenait avoir consentie à son chef de cuisine, n'était pas caractérisée, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de la découverte de diverses denrées alimentaires corrompues, dans la chambre froide du restaurant dont Alain X... était le gérant, ce dernier a été poursuivi du chef d'infraction à l'article 4 de la loi du 1er août 1905 ; Attendu que pour écarter le moyen de défense du prévenu mettant en cause le chef de cuisine du restaurant, et pour retenir la culpabilité de X..., les juges du fond relèvent que la délégation alléguée ne résulte d'aucun écrit et que le prétendu délégataire conteste toute délégation verbale ; qu'ils énoncent que les faits concernent personnellement X... qui était investi d'un pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance de la bonne marche de l'établissement dont il était le dirigeant ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur d'éventuels motifs légitimes de détention des denrées incriminées, non invoqués par le prévenu, a relevé sans insuffisance, tous les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du demandeur et donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;