Legislator Jurisprudence & Législation
06-13624 Généré par l'IA

Hotel/Restaurant Employers' Right to Meal Contribution Reduction Based on Minimum Wage Framework

Numéro de cause 06-13624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that employers in the hotel, café, and restaurant sectors to whom the minimum growth wage is applicable based on a forty-three-hour week are entitled to a reduction in social security and family allowance contributions related to employee meal obligations, irrespective of whether that specific minimum wage basis is actually applied. The lower court erred in upholding a contribution reassessment against a fast-food employer by incorrectly focusing on the employer's non-application of a different regulatory calculation basis for the minimum wage, without verifying if the employer had a mandatory meal obligation and the conditions under which it was fulfilled, thereby violating the relevant social security and labor code articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article D. 149-7 du code du travail, L. 241-14, D. 241-12, D. 149-7, article 700 du nouveau code de procédure civile; Hotel/Restaurant Employers' Right to Meal Contribution Reduction Based on Minimum Wage Framework: The lower court erred in upholding a contribution reassessment against a fast-food employer by incorrectly focusing on the employer's non-application of a different regulatory calculation basis for the minimum wage, without verifying if the employer had a mandatory meal obligation and the conditions under which it was fulfilled, thereby violating the relevant social security and labor code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
salaire minimum cotisation sociale allocation sociale durée minimale de cotisation cotisation cause de l'obligation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 149-7 du code du travail
241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 149-7 du code du travail ;
L. 241-14
Cited in the context of the cassation of the judgment due to incorrect application regarding social contribution reductions.
D. 241-12
Cited in the context of the cassation of the judgment due to incorrect application regarding social contribution reductions.
D. 149-7
Cited in the context of the cassation of the judgment due to incorrect application regarding social contribution reductions.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the requests for indemnity based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 241-14

Cited in the context of the cassation of the judgment due to incorrect application regarding social contribution reductions.

D. 241-12

Cited in the context of the cassation of the judgment due to incorrect application regarding social contribution reductions.

D. 149-7

Cited in the context of the cassation of the judgment due to incorrect application regarding social contribution reductions.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the requests for indemnity based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 149-7 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que peuvent bénéficier de la réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés, les employeurs de personnels des hôtels, cafés et restaurants où est applicable le salaire minimum de croissance sur la base de quarante-trois heures par semaine, que cette base minimale de rémunération soit ou non appliquée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'EURL BC développement Mc Donald's Mirail (l'EURL) le montant des réductions forfaitaires que celle-ci avait appliquées sur des avantages repas accordés à son personnel au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Attendu que pour valider ce redressement, le jugement retient essentiellement que l'application de la réduction litigieuse est subordonnée à un dispositif réglementaire prévoyant le calcul du salaire minimum de croissance sur une base différente du droit commun dont l'employeur ne conteste pas qu'il ne l'applique pas dans son établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'EURL était une entreprise de restauration rapide où était applicable le SMIC hôtelier sur la base de quarante-trois heures par semaine, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui en outre n'a pas vérifié si cet employeur était tenu d'une obligation de nourriture à l'égard de ses salariés ni dans quelles conditions celle-ci était exécutée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ;

Condamne l'URSSAF de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.