Civil Damages Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a civil damages award for public insult, despite a definitive acquittal on the criminal charge by the lower court. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that the appeal was filed on May 10, 1988, which was beyond the three-day statutory deadline for filing a cassation appeal established by the law of July 29, 1881, as the deadline had expired following the judgment rendered on May 5, 1988.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du Code de procédure pénale, article 801 du Code de procédure pénale, Article 59 de la loi du 29 juillet 1881; Civil Damages Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that the appeal was filed on May 10, 1988, which was beyond the three-day statutory deadline for filing a cassation appeal established by the law of July 29, 1881, as the deadline had expired following the judgment rendered on May 5, 1988.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to establish that the appeal was filed late, thus leading to its inadmissibility.
This article is mentioned to confirm its inapplicability regarding the appeal deadlines for the press law.
This article is mentioned in the context of adjourning the judgment, not directly applied in the dispositive ruling on admissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 mai 1988 qui, après avoir constaté le caractère définitif de la relaxe prononcée par le tribunal, l'a condamné à des réparations civiles pour injures publiques ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc, que par suite le pourvoi formé le sixième jour après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;
Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 17 mars 1988 à laquelle Claude X... était représenté par ses conseils, que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du 5 mai 1988 après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale ;
Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel, le 10 mai 1988, alors qu'était expiré le délai légalement imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours, les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas, au demeurant, applicables aux délais de la loi sur la liberté de la presse ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;