State v. Defendant (Misuse of Signed Blank Document)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against an appellate court decision that acquitted a defendant charged with the misuse of a signed blank document, following a complaint by the deceased complainant's daughter regarding numerous checks issued from the deceased's account. The Court of Cassation upheld the acquittal, reasoning that the appellate court's determination, which found a serious doubt regarding the offense due to the handwriting on the checks being consistent and the inability to verify if the payments corresponded to due wages in the absence of employment contracts or pay slips, constituted a sovereign appreciation of the facts and circumstances that was sufficiently reasoned and legally based.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 407 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; State v. Defendant (Misuse of Signed Blank Document): The Court of Cassation upheld the acquittal, reasoning that the appellate court's determination, which found a serious doubt regarding the offense due to the handwriting on the checks being consistent and the inability to verify if the payments corresponded to due wages in the absence of employment contracts or pay slips, constituted a sovereign appreciation of the facts and circumstances that was sufficiently reasoned and legally based.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision relates to the order regarding costs imposed on the appealing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mireille, épouse A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 septembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Y... Sabbah du chef d'abus de blanc-seing, a relaxé la prévenue et l'a déboutée de sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 1341 et 1347 d du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des règles de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la prévention d'abus de blancseing ;
" aux motifs que " pour être constitué, le délit d'abus de blancseing suppose l'existence d'un blanc-seing, en l'espèce, une signature placée au pied d'un acte où des blancs ont été intentionnellement laissés pour être remplis plus tard ; qu'en l'espèce, les signatures figurant au bas des chèques litigieux... sont conformes au modèle de signature déposée par Mme X... auprès des services des chèques postaux (...) ; que si Melle Y... a travaillé la nuit pendant la semaine... pendant 20 semaines, et 4 heures le matin chaque samedi, dimanche et jours fériés au prix de 40 francs l'heure, sa rémunération devait être de... 47 000 francs, somme supérieure à celle visée par la prévention (...) ; que sur ce point essentiel, la cour dispose que des affirmations contradictoires des parties, aucun élément ne venant conforter ou infirmer l'une ou l'autre de ces thèses ; aucun contrat ni aucune fiche de paye n'ayant été produite aux débats à l'appui de la plainte déposée par Mme A... ;
" alors, d'une part, que la cour constatait que le montant total des chèques argués d'abus de blanc-seing ne correspondait pas à la rémunération prétendue de la prévenue, si elle vait travaillé la nuit comme elle le soutient pour sa défense, ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir cet élément pour délier Mme Y... des fins de la prévention et la disculper au bénéfice du doute ;
" alors, d'autre part, que la prévenue n'ayant pas contesté la remise des blancs-seings, et ceuxci étant chaque fois inférieurs à 5 000 francs, la preuve de l'abus pouvait être faite par tous moyens, c'est par conséquent à tort que la cour d'appel a exigé une preuve écrite de la convention unissant les parties, méconnaissant ainsi les règles de la preuve et les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Sabbah Y... a servi de garde malade à Mme Odette X..., aujourd'hui décédée, de février à juin 1987 ; qu'à la suite de l'émission de nombreux chèques sur son compte postal, pour des dépenses apparemment étrangères à ses besoins, Mme X..., à la demande de sa fille d Mireille A..., a déposé plainte avec constitution de partie
civile pour escroquerie ; qu'à l'issue de l'information le juge d'instruction a requalifié les faits en abus de blanc-seing et a renvoyé Sabbah Y... devant le tribunal ;
Attendu, en cet état, que pour infirmer le jugement de condamnation et relaxer la prévenue, la cour d'appel relève qu'il existait un doute sérieux sur la réalité de l'infraction ; que, si la signature en bas des chèques était bien celle de Mme X..., les autres mentions portées en lettres et en chiffres paraissaient également de la même main ; qu'en outre rien ne permettait, en l'absence de contrat de travail ou de documents significatifs, de savoir si les règlements faits à l'aide de ces chèques ne correspondaient pas aux salaires dus à la prévenue ; qu'enfin Mme X... n'avait pu être entendue sur les faits pendant l'instruction compte tenu de sa santé déficiente et de ses troubles de mémoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motifs, tente de remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux faits et circonstances de la cause ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;