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88-86926 Généré par l'IA

Appeal Regarding Irregular Indictment Chamber Composition in Premeditated Assault Case

Numéro de cause 88-86926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal to send them to trial for premeditated assault and battery, arguing the composition of the chamber was irregular because its acting president had been designated by the general assembly of the court rather than by decree following the opinion of the Superior Council of the Magistracy, as required by a recent law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the records demonstrated the chamber's composition, and that until the titular president was appointed under the new law, the general assembly remained competent to designate a temporary replacement, especially since the presence of a substitute president implied the titular president was prevented from serving.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, article 191 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Regarding Irregular Indictment Chamber Composition in Premeditated Assault Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the records demonstrated the chamber's composition, and that until the titular president was appointed under the new law, the general assembly remained competent to designate a temporary replacement, especially since the presence of a substitute president implied the titular president was prevented from serving.

Mots-clés

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accusation procédure d'opposition tentative d'assassinat procédure par défaut motifs de cassation genre d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale

This article was cited before the reasoning section and likely governs the review process related to the decision being challenged.

REJETTE le pourvoi

This is the final order on the merits of the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision concerns the decision on legal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Liliane, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 octobre 1988, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de voies de fait commises avec préméditation ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, modifié par l'article 12 de la loi du 30 décembre 1987, de l'article 591 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom composée de MM. Meynial, conseiller, président suppléant, Lavail, Lafon de la Geneste, conseillers, tous désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel de Riom du 8 mars 1988, conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;

" alors qu'en application de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1987, publiée au journal officiel du 31 décembre 1987 et applicable à compter de cette date, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature " ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles M. Meynial, conseiller, président suppléant, a été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel du 8 mars 1988, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;

Qu'en effet si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987, le premier président est compétent, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation pour désigner, à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller le remplaçant, l'assemblée générale de la cour d'appel était également compétente pour procéder à ce remplacement tant que n'était pas publié le décret de nomination du président titulaire, prévu par la loi nouvelle ; qu'en outre, la présence, à l'audience, du président suppléant implique que le titulaire était empêché ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont,

Fontaine, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;