Civil Party Appeal on Security Deposit Amount Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld an investigating judge's order setting the amount of the required security deposit, arguing that the court failed to address the submitted conclusions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's written submission to the indictment chamber contained only general remarks on the judicial system and offered no specific critique of the contested order, rendering a specific response unnecessary as the content was irrelevant to the sole purpose of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal on Security Deposit Amount Dismissed for Lack of Specificity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's written submission to the indictment chamber contained only general remarks on the judicial system and offered no specific critique of the contested order, rendering a specific response unnecessary as the content was irrelevant to the sole purpose of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears to have justified the Court's jurisdiction or the admissibility of the appeal mechanism being reviewed, although the final order explicitly rejects the appeal.
This is the operative part of the final decision rejecting the appeal.
This provision governs the order to impose costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 21 novembre 1989 qui, sur sa plainte contre Michel Y... des chefs, notamment, de coups ou violences volontaires et faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 janvier 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire régulièrement produit ;
Attendu que l'examen de ce document ne permet de dégager qu'un seul moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre d'accusation, Francis X... a présenté un mémoire dans lequel il s'est borné à des considérations générales sur le système judiciaire, sans formuler la moindre critique à l'égard de l'ordonnance entreprise ;
Qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont estimé n'avoir pas à répondre à ce mémoire, dès lors que son contenu étant étranger à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.