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89-87109 Généré par l'IA

Cassation Court Upholds Denial of Pre-Trial Release in Armed Robbery Case

Numéro de cause 89-87109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal against a decision by the appellate chamber that denied a request for release pending trial for an individual charged with violent robbery as part of a group, affirming the lower court's reasoning for detention. The appellate court had justified continued detention by citing that it was the only way to preserve evidence, prevent pressure on witnesses or victims, stop fraudulent collusion among the accused, and maintain public order due to the serious nature of the crime against elderly victims. The Court of Cassation found that by specifically referencing these grounds—the preservation of evidence and prevention of undue influence and public disorder—the appellate chamber had provided a decision specifically reasoned based on the facts of the case, as required by law, thereby rejecting the argument that the decision lacked a legal basis or sufficient motivation.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale, Art. 145 du Code de procédure pénale, Art. 144 du même Code, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Cassation Court Upholds Denial of Pre-Trial Release in Armed Robbery Case: The appellate court had justified continued detention by citing that it was the only way to preserve evidence, prevent pressure on witnesses or victims, stop fraudulent collusion among the accused, and maintain public order due to the serious nature of the crime against elderly victims. The Court of Cassation found that by specifically referencing these grounds—the preservation of evidence and prevention of undue influence and public disorder—the appellate chamber had provided a decision specifically reasoned based on the facts of the case, as required by law, thereby rejecting the argument that the decision lacked a legal basis or sufficient motivation.

Mots-clés

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motifs de cassation détention provisoire brigandage ordonnance de renvoi crime contre les personnes motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 145 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation found that the indictment chamber ruled with a decision specifically motivated according to the elements of the case, as required by this article.

Art. 144 du même Code

The Court of Cassation confirmed that the decision to uphold detention was based on cases provided for by this article (reasons for provisional detention).

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Charles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 6 décembre 1989 qui dans une procédure suivie contre lui du chef de vol avec violence et en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 146, 148 du Code de d procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;

"aux motifs que pour l'exposé des faits, la Cour se réfère aux réquisitions écrites du ministère public qui en contiennent un rapport conforme aux éléments du dossier ; que les charges initiales pesant sur le demandeur, malgré ses protestations d'innocence, n'ont fait que se conforter par la poursuite de l'enquête ; que toutes les auditions des témoins demandées par le demandeur ont tourné à sa confusion et que, par rapport à la date de son inculpation, elles se situent, compte tenu de ses propres contradictions et de celles de son épouse dans un délai tout à fait raisonnable, les dernières ayant eu lieu en octobre, soit dans les 5 mois de son inculpation ; qu'en l'état actuel de l'information, il est vain pour le demandeur de tenter de prouver sa présence à Strasbourg avant la soirée du 15 décembre, dès lors que, d'une part, l'enquête a établi le contraire et que, d'autre part, il prétend lui-même s'être trouvé dans la matinée du 15 décembre 1989, d'une part, avec M. A... qui le conteste de façon très circonstanciée dans sa déclaration du 31 mai 1989 et avec son ami Tony X... si empressé à le défendre ; qu'il affirme des faits déniés par l'inculpé lui-même, notamment quant à la durée et à l'heure de l'entrevue ce jourlà ; que l'alibi du demandeur s'est donc évanoui à la fois par ses propres contradictions, par l'excès du témoin Tony X..., enfin pour les affirmations de M. A... dont la précision des déclarations ne paraissent pas devoir imposer une confrontation ; que l'agressivité du demandeur lors de sa confrontation avec Mmes Z... et B... relevée dans le procès-verbal par le magistrat instructeur, ajoutée aux tentatives de subornation de témoin de son épouse, font craindre que, s'il n'était remis en liberté, il n'exerce des pressions, voire se concerte avec les recéleurs recherchés ; que les faits de cette nature par les conséquences qu'ils entraînent pour des victimes, lesquelles sont toutes des personnes âgées, causent à l'ordre public un trouble grave dont il convient de le préserver ; qu'il apparaît, dès lors, que les charges existant contre l'inculpé étant constantes, sa détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher une pression sur les

témoins ou les victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre inculpés et complices et qu'elle se révèle, en outre, nécessaire pour préserver d l'ordre public du trouble causé par l'infraction et le renouvellement de celleci ;

"alors que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que la seule allusion aux charges existant contre le demandeur, à une éventuelle pression sur les témoins ou les victimes et à une concertation frauduleuse entre inculpés et complices, comme au risque d'atteinte à l'ordre public, ne saurait constituer, en l'absence de toute référence précise aux éléments de l'espèce, une justification suffisante de la décision de maintien en détention ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Kraemer, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève notamment que la détention provisoire de l'inculpé est "l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels" et "d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi qu'une concertation frauduleuse entre inculpés et complices" ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier d conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;