Legislator Jurisprudence & Législation
88-87070 Généré par l'IA

Breach of Trust Conviction Upheld Despite Challenge to Expert Report Admissibility

Numéro de cause 88-87070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of breach of trust for altering cash register tickets to minimize receipts, appealed the decision, primarily arguing the nullity of the expert report because it failed to include verbatim statements or annex supporting documents like the cash book. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the argument regarding the nullity of the expert report was inadmissible because the exception was raised for the first time before the Court of Cassation, not before the court of appeal, pursuant to procedural rules; furthermore, the second ground, which questioned the factual finding of misappropriation based on the evidence regarding ticket modification, was deemed an improper challenge to the lower court's sovereign assessment of the evidence.

Regeste Legislator

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article 164 du Code de procédure pénale, articles 408 du Code pénal, article 385 du Code précité, article 408 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 166 du Code de procédure pénale; Breach of Trust Conviction Upheld Despite Challenge to Expert Report Admissibility: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the argument regarding the nullity of the expert report was inadmissible because the exception was raised for the first time before the Court of Cassation, not before the court of appeal, pursuant to procedural rules; furthermore, the second ground, which questioned the factual finding of misappropriation based on the evidence regarding ticket modification, was deemed an improper challenge to the lower court's sovereign assessment of the evidence.

Mots-clés

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trust nullité procédurale motifs de cassation appréciation des preuves moyens invocables violation de la bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385 du Code précité

Applied to reject the first ground of appeal because the exception of nullity was raised for the first time before the Court of Appeal.

article 408 du Code pénal

This article defines the offense (abuse of trust) for which the conviction was upheld, although the Court ultimately rejected the appeal on procedural grounds.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning lack of reasoning, but the Court implicitly validated the lower court's reasoning by rejecting the ground.

article 164 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the expert report's nullity, but the Court rejected this argument based on procedural grounds (Art. 385).

article 166 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the expert report, but the Court rejected this argument based on procedural grounds (Art. 385).

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1988, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 164, 166 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'expertise soulevée par la défense ;

"aux motifs qu'"aucun texte n'oblige l'expert à rapporter mot pour mot les dires recueillis à titre de renseignements de personnes autres que l'inculpé", et que "rien n'interdit à l'expert de se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, en l'espèce le livre de caisse du Centre sportif d'Orléans" ;

"alors, d'une part, que l'expert, s'il n'est pas tenu de recevoir par procès-verbal les déclaration des personnes autres que l'inculpé, doit, à peine de nullité, relater dans son rapport les renseignements qu'il a ainsi recueillis au cours de sa mission ;

"alors, d'autre part, que l'expert ne peut davantage, sans violer les droits de la défense et vouer son expertise à une nullité d'ordre public, utiliser à l'appui de l'accomplissement de sa mission des documents qui n'ont pas été versés régulièrement au dossier de l'information sans les annexer aussitôt à son rapport ;

"alors, enfin, que l'arrêt, en se bornant à énoncer que l'expert n'avait pas à rapporter mot pour mot les dires recueillis à titre de renseignements et pouvait se faire communiquer toutes pièces utiles, a laissé sans réponse les conclusions de la défense invoquant, pour fonder son exception de nullité, l'absence totale de reproduction dans le rapport de l'expert du contenu des déclarations de la partie civile et du principal témoin à charge, effectuées lors de l'expertise, et le fait que les livres de caisse du centre sportif d'Orléans, communiqués par la partie civile lors de l'expertise, n'ont pas été annexés au rapport" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... a présenté pour la première fois devant la cour d'appel l'exception de nullité de l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur, fondée sur la violation de l'article 164 du Code de procédure pénale ; d

Qu'ainsi en applicationn des dispositions de l'article 385 du Code précité, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation du prévenu sur une exception soulevée pour la première fois devant elle ; que la Cour de Cassation n'a pas davantage à répondre à

l'argumentation du prévenu fondée sur l'article 166 du même Code et présentée pour la première fois devant elle ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs, d'une part, que plusieurs témoins ont affirmé avoir vu que X... retapait les tickets de la veille et que les explications de ce dernier indiquant avoir agi ainsi pour rectifier les erreurs "ne sont pas satisfaisantes dans la mesure où il pouvait modifier à la main le ticket original sans avoir à le retaper" ;

"et aux motifs, d'autre part, que l'expert a précisé que les tickets Z ont bien été modifiés et minorés en valeur ; que la minoration des recettes a été pratiquée en remplaçant des parties à des prix élevés par des parties à prix inférieurs ; que lesdits tickets ont bien été recomposés par Marc X... comme l'atteste son écriture" ;

"alors, d'une part, que, en l'état de ces énonciations contradictoires, l'arrêt attaqué n'a pas établi que les corrections des tickets de caisse reprochées à X... auraient eu d'autre cause que la nécessité de corriger des erreurs de caisse ;

"alors, d'autre part, qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate l'existence d'un détournement de fonds de la part du prévenu, et que cet élément constitutif essentiel du délit d'abus de confiance ne peut se déduire de la seule existence, à la supposer établie, d'une minoration de recettes intervenue à la suite de corrections de tickets de caisse journaliers" ;

d Attendu que, sous le couvert de prétendus défaut et contradiction de motifs et de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont décrit le mécanisme utilisé par X... pour détourner les sommes litigieuses et ont relevé en particulier que ce dernier minorait le montant des recettes en modifiant manuellement ou par une frappe nouvelle les tickets de caisse ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;