Civil Party Appeal Regarding Forgery Complaint Deposit Fee Rejected for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision from the indictment division of the Court of Appeal upholding a trial judge's order that set the required deposit amount for a civil complaint alleging forgery of documents; the high court rejected the appeal because the appellant's submitted brief failed to cite any violation of law or present any legal question concerning the challenged ruling, thus not meeting the formal requirements for review, and the appealed decision was otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Regarding Forgery Complaint Deposit Fee Rejected for Procedural Defects: A civil party appealed a decision from the indictment division of the Court of Appeal upholding a trial judge's order that set the required deposit amount for a civil complaint alleging forgery of documents; the high court rejected the appeal because the appellant's submitted brief failed to cite any violation of law or present any legal question concerning the challenged ruling, thus not meeting the formal requirements for review, and the appealed decision was otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal memorandum did not invoke the violation of any legal text, thus failing to meet the requirements of this article.
This is the main order disposing of the appeal (the verdict).
This provision concerns the imposition of costs following the decision to reject the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 15 novembre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation à verser à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Yvan Y..., notamment du chef de faux en écriture ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 janvier 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'invoque la violation d'aucun texte de loi, n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué ; qu'ainsi il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.