Detainee's Appeal Against Prolonged Pre-Trial Detention for Armed Robbery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained pending trial for armed robbery, appealed the rejection of their request for release by the indictment division, arguing the length of their detention violated their rights under the European Convention on Human Rights. The appellate court justified the prolonged detention by citing the complexity arising from the multiplicity of facts and the necessary investigative steps to identify accomplices, noting the detainee's refusal to disclose those identities, thereby attributing the delays to the detainee rather than judicial authorities. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's factual determination that the detention duration did not exceed a reasonable limit, based on these circumstances, was not subject to review by the Court of Cassation and found the ruling otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Detainee's Appeal Against Prolonged Pre-Trial Detention for Armed Robbery: The appellate court justified the prolonged detention by citing the complexity arising from the multiplicity of facts and the necessary investigative steps to identify accomplices, noting the detainee's refusal to disclose those identities, thereby attributing the delays to the detainee rather than judicial authorities. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's factual determination that the detention duration did not exceed a reasonable limit, based on these circumstances, was not subject to review by the Court of Cassation and found the ruling otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order determining the outcome of the appeal.
This provision concerns the imposition of court costs on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 paragraphe 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 55 de la Constitution ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de vols avec port d'arme, a présenté à la chambre d'accusation une demande de mise en liberté fondée sur la violation des articles 5 paragraphe 3 et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour rejeter cette demande les juges, après avoir exposé les faits et la procédure, énoncent notamment que la durée de la détention s'explique par la multiplicité des faits et par les investigations menées par le juge d'instruction aux fins d'identifier les complices de X..., ce dernier s'étant refusé à en dévoiler les identités ; qu'ils en concluent que la demande de X... est mal fondée, les lenteurs alléguées de l'information n'étant pas imputables aux autorités judiciaires mais au demandeur lui-même ;
Attendu qu'il se déduit de cette décision que la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention n'excédait pas un délai raisonnable ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.