Cassation Rejects Appeal on Detention Amidst Reasonable Time Claims in Organized Crime Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the court of appeal which upheld the detention of an accused facing charges including attempted assassination, participation in an organized criminal group, and illegal arms possession, despite arguments concerning the violation of the right to a trial within a reasonable time under the European Convention on Human Rights and alleged violations of procedural rights. The appellate court justified denying release by citing the complexity of the case, which required extensive, partly foreign investigations concerning activities targeting Basque refugees, the need to clarify the roles of the accused due to their reticence, and the necessity of maintaining public order due to the serious nature of the acts in a sensitive region, alongside the risk of the accused absconding given the severe penalties faced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Cassation Rejects Appeal on Detention Amidst Reasonable Time Claims in Organized Crime Case: The appellate court justified denying release by citing the complexity of the case, which required extensive, partly foreign investigations concerning activities targeting Basque refugees, the need to clarify the roles of the accused due to their reticence, and the necessity of maintaining public order due to the serious nature of the acts in a sensitive region, alongside the risk of the accused absconding given the severe penalties faced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 13 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et munitions de la 4ème catégorie, recels de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, atteinte aux droits de la défense ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième moyens de cassation tirés de la violation des articles 144, 145, 148, 592, 593 du Code de procédure pénale, atteinte portée aux droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie d'une procédure criminelle à l'encontre de X... et de plusieurs autres inculpés dans laquelle elle a ordonné un supplément d'information, la chambre d'accusation, a par l'arrêt attaqué, rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu, d'une part, que pour répondre aux conclusions reprises au moyen, arguant d'une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent qu'eu égard d'abord à la complexité de l'affaire qui a nécessité des investigations multiples, certaines à l'étranger où se trouvait l'un des membres du groupe dont les activités avaient pour but de porter atteinte à la vie et aux biens des réfugiés basques, compte tenu ensuite des vérifications minutieuses pour cerner le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information, la durée de la détention n'excède pas le délai raisonnable imposé par ce texte ;
Attendu, d'autre part, que pour écarter la demande, ils estiment par référence aux éléments de l'espèce qui font ressortir des charges lourdes précises et concordantes à l'encontre de X..., que son maintien en détention demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours réel et profond causé par de telles actions dans cette région des Pyrénées-Atlantiques très sensibilisée aux problèmes des réfugiés basques et pour s'assurer de la personne de l'inculpé lequel pourrait être tenté, pour échapper aux lourdes peines encourues, de se soustraire à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est soutenu a fait b l'exacte application des textes visés aux moyens, qui dès lors, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;