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89-86679 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Indictment for Attempted Murder and Related Charges

Numéro de cause 89-86679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a decision by the indictment division that sent the accused to trial before the assize court for charges including attempted murder, involvement in a criminal association, illegal arms possession, theft, and forgery. The appellant alleged the indictment division failed to rule on a request to annul a previous decision, wrongly rejected requests for further investigation into state agents and alleged principals, and lacked sufficient reasoning for the referral. The Court found that the appellant had not actually made the motion concerning the previous ruling, affirmed that the right to question witnesses under the European Convention on Human Rights remains intact at the trial stage, and concluded that the facts established by the indictment division, assumed to be true, constituted the offenses charged, thereby justifying the referral to the assize court, which had the sovereign power to assess the factual elements of the indictments.

Regeste Legislator

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article 698-6 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Upholds Indictment for Attempted Murder and Related Charges: The appellant alleged the indictment division failed to rule on a request to annul a previous decision, wrongly rejected requests for further investigation into state agents and alleged principals, and lacked sufficient reasoning for the referral. The Court found that the appellant had not actually made the motion concerning the previous ruling, affirmed that the right to question witnesses under the European Convention on Human Rights remains intact at the trial stage, and concluded that the facts established by the indictment division, assumed to be true, constituted the offenses charged, thereby justifying the referral to the assize court, which had the sovereign power to assess the factual elements of the indictments.

Mots-clés

Généré par l'IA
tentative d'assassinat ordonnance de renvoi enquête pénale dénonciation calomnieuse droits de l'homme droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 698-6 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final dispositive order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 13 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et de munitions, vol, falsification de document administratif, l'a renvoyé de ces chefs devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire reçu à la Cour de Cassation le 22 novembre 1989 et transmis le 20 novembre 1989 par l'avocat de X... ;

Attendu que ce mémoire non signé par le demandeur ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits, en date des 13 et 22 novembre 1989 ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 591, 593, 2ème alinéa du Code de procédure pénale ;

Attendu que le grief selon lequel l'arrêt attaqué aurait omis de statuer sur la demande de X... sollicitant l'annulation d'un précédent arrêt du 24 mars 1989 par lequel la chambre d'accusation avait ordonné un complément d'information, ne saurait être admis dès lors qu'il résulte des énonciations de la décision déférée et des pièces de la procédure que contrairement à ce qui est allégué une telle demande n'a pas été présentée ; Qu'ainsi le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions manque par le fait sur lequel il prétend se fonder et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et défaut de réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'inculpé tendant à ce que soient diligentées des investigations dans le but de faire confondre les témoins à charge de même que pour les commanditaires, notamment la DGSE et les prétendues victimes ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour répondre à l'argumentation de X... partiellement reprise au moyen, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les investigations du juge d'instruction, complètes et minutieuses font ressortir de lourdes charges à l'encontre des inculpés et estimé qu'il en était de même pour le supplément d'information qu'elle avait prescrit à la suite de la survenance d'un élément nouveau, énonce, à bon droit, que le juge d'instruction conduit l'information en procédant conformément à la loi à tous actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; Qu'elle ajoute par ailleurs que le droit reconnu à tout accusé par l'article 6 de la Convention susvisée d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, demeure entier devant la juridiction de jugement ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen qui ne peut en conséquence être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt l'a retenu sous les accusations précitées ;

Attendu que pour renvoyer Michel X... devant la cour d'assises spéciale des Pyrénées-Atlantiques sous les accusations de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, vol, falsification de document administratif, la chambre d'accusation retient que l'inculpé aurait accepté de travailler avec ses coprévenus Y... et Z..., celui-ci étant en relation avec Georges A..., français résidant en Espagne, qui lui avait proposé de participer à des activités contre les réfugiés basques ; que les juges relèvent ensuite que X... aurait tenté de donner volontairement la mort à Anglet le 16 juillet 1985, à Eguileor Ituarte et à Saint-Jean-Pied-de-Port, le 4 septembre 1985, à Arratzoa, par la pose d'un engin explosif dans leurs véhicules ; qu'ils décrivent enfin les circonstances pour lesquelles les commencements d'exécution n'ont manqué leur effet que par suite d'évènements indépendants de la volonté de X... tout comme ils relatent les conditions qui auraient conduit celui-ci à détenir, à transporter irrégulièrement des armes et munitions, à s'emparer à Marseille d'un véhicule au préjudice de M. B... et à falsifier un permis de conduire ;

Attendu que les faits ainsi exposés, à les supposer établis réunissent à la charge de X... les éléments constitutifs des crimes et délits susvisés ;

Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises spéciale est justifié ; que la chambre d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécie souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions qui lui sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes ou délits connexes ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.