Patrick X v. State (Armed Robbery Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, referred to as Patrick X, appealed a decision by the Rouen Court of Appeal that sent him to trial before the Assize Court for armed robbery. The Supreme Court found that the memorandum submitted by the appellant contained no legal grounds and thus failed to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically Article 574-1; consequently, the court declared the appeal inadmissible and dismissed the proceedings based on the second paragraph of that same article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574-1 du Code de procédure pénale, alinéa 2 de ce texte, article 584 du Code de procédure pénale, article 585 du Code de procédure pénale, l'article 574-1 du Code de procédure pénale; Patrick X v. State (Armed Robbery Appeal Inadmissibility): The Supreme Court found that the memorandum submitted by the appellant contained no legal grounds and thus failed to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically Article 574-1; consequently, the court declared the appeal inadmissible and dismissed the proceedings based on the second paragraph of that same article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal forfeited (déchu) because the requirements of this article regarding the required legal arguments in the appeal filing were not met.
This specific paragraph of Article 574-1 of the Code of Criminal Procedure mandates the forfeiture of the appeal when the required content is missing.
This article was cited as the basis for determining that the submitted document did not constitute a proper appeal brief.
Cited in the context of defining what constitutes a formal appeal brief, although the consequence was drawn from Art. 574-1.
Cited in the context of defining what constitutes a formal appeal brief, although the consequence was drawn from Art. 574-1.
Cited again as the basis for declaring the appeal forfeited.
Cited again in the reasoning leading to the finding that the document did not constitute a formal appeal brief.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 31 octobre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE sous l'accusation de vol avec port d'arme ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce document ne contient aucun moyen de droit ; qu'en conséquence, il ne constitue pas un mémoire au sens des articles 574-1, 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Et attendu qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; que le demandeur doit, dès lors, en application de l'alinéa 2 de ce texte, être déclaré déchu de son pourvoi ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.