Applicant's Late Personal Brief Inadmissible in Supreme Court Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the appellate court that, having ruled the public action for defamation extinct due to amnesty, ruled on the civil interests; however, the Supreme Court rejected the appeal because the personal brief submitted by the applicant, who was not criminally convicted, was inadmissible as it was filed after the ten-day period following the declaration of appeal, as required by the combination of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, which mandates representation by a lawyer before the Supreme Court for non-criminally convicted parties after this deadline, meaning the Court was not seized of the merits of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 585 du Code de procédure pénale, Article 584 du Code de procédure pénale, Article 58 de la loi du 29 juillet 1881; Applicant's Late Personal Brief Inadmissible in Supreme Court Appeal: The applicant appealed a decision by the appellate court that, having ruled the public action for defamation extinct due to amnesty, ruled on the civil interests; however, the Supreme Court rejected the appeal because the personal brief submitted by the applicant, who was not criminally convicted, was inadmissible as it was filed after the ten-day period following the declaration of appeal, as required by the combination of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, which mandates representation by a lawyer before the Supreme Court for non-criminally convicted parties after this deadline, meaning the Court was not seized of the merits of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited, in combination with Article 584, to declare the personal memorandum submitted by the appellant inadmissible.
Cited, in combination with Article 585, to declare the personal memorandum submitted by the appellant inadmissible.
Cited to confirm that it did not derogate from the procedural rules regarding the submission of memoranda after appeal.
Cited in the operative part to justify the rejection of the appeal based on the inadmissibility of the memorandum.
Cited in the operative part to justify the rejection of the appeal based on the inadmissibility of the memorandum.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSETERRE, en date du 18 octobre 1988, qui, après avoir constaté que l'action publique exercée contre lui du chef de diffamation était éteinte par amnistie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, d auxquels l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 n'a apporté aucune dérogation, qu'après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement doit, pour présenter un mémoire, recourir au ministère d'un avocat à la cour de cassation ;
Attendu que X..., non condamné pénalement, a formé son pourvoi le 20 octobre 1988 ;
Que le 22 novembre suivant, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, il a fait parvenir un mémoire personnel au greffe de la cour de cassation ; que ce mémoire est, dès lors, irrecevable, par application des textes susvisés, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président,
M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire,
M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;