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88-86799 Généré par l'IA

Issuance of Bad Checks and Misappropriation Appeals Rejected

Numéro de cause 88-86799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected two appeals against a decision that convicted one individual for issuing bad checks and complicity therein, and the other for issuing bad checks and misappropriation of pledged assets, despite the latter arguing a violation of the right to a fair trial within a reasonable time and questioning the factual basis for the convictions, including the alleged prescription of the misappropriation charge, with the Court finding that the lower court sufficiently established the elements of the offenses, that the argument regarding the reasonable duration of the proceedings did not warrant procedural sanction as it did not prejudice the rights of the defense, and that necessary factual findings regarding the prescription of the misappropriation charge were absent for the Court to rule on that specific point raised for the first time on appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Issuance of Bad Checks and Misappropriation Appeals Rejected: The Court of Cassation rejected two appeals against a decision that convicted one individual for issuing bad checks and complicity therein, and the other for issuing bad checks and misappropriation of pledged assets, despite the latter arguing a violation of the right to a fair trial within a reasonable time and questioning the factual basis for the convictions, including the alleged prescription of the misappropriation charge, with the Court finding that the lower court sufficiently established the elements of the offenses, that the argument regarding the reasonable duration of the proceedings did not warrant procedural sanction as it did not prejudice the rights of the defense, and that necessary factual findings regarding the prescription of the misappropriation charge were absent for the Court to rule on that specific point raised for the first time on appeal.

Mots-clés

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utilisation sans droit de valeurs patrimoniales violation de garanties procédurales procès équitable délai raisonnable de la procédure abus de cartes-chèques opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the primary operative order disposing of the appeals filed by X... and A...
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the primary operative order disposing of the appeals filed by X... and A...

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

X...Joseph,

A... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1988, qui a condamné le premier, pour complicité d'émission de chèques sans provision, à deux ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les réparations civiles, et qui a condamné le second pour émission de chèques sans provision et détournement de biens nantis, à deux ans d'emprisonnement avec sursis ;

Vu la connexité, joignant les pourvois ; I Sur le pourvoi de X...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi de A... :

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le moyen, qui n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour écarter l'argumenation de A... selon laquelle sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, l'arrêt attaqué constate que son complice comparait avec lui devant la cour d'appel et qu'il est interrogé avec lui ; que les juges énoncent que si les Etats signataires de la Convention précitée ont l'obligation de veiller à ce que les procès soient conduits dans des délais raisonnables, cette prescription ne trouve aucune sanction procédurale en droit interne lorsque sa méconnaissance n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'émission de chèques sans provision ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'émission de chèque sans provision retenus contre le prévenu ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de la loi en ce que le prévenu a été déclaré coupable de détournement de biens nantis ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas, d'office, déclaré prescrit le délit de détournement de biens nanti ; Et sur le moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violationn des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable de détournement d'objet nanti ; " au motif que le 18 juillet 1981, A... transférait le matériel offset de son imprimerie, qu'il avait nanti au moment de son acquisition ; " alors que le premier acte d'instruction ou de poursuite relatif audit détournement n'étant intervenu que dans le courant de l'année 1986 (inculpation sur réquisitoire supplétif le 9 septembre 1986 D. 481), ce fait était prescrit " ;

Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que A... ait allégué devant les juges du fond que les obligations mises à sa charge par le contrat de nantissement aient été éteintes par le paiement ; Attendu d'autre part que si l'exception ou prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce, et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, les moyens sont mélangés de fait de droit, et ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;