Motorhome-Car Accident Liability Reversal Due to Contradictory Fault Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party, injured in a traffic accident when his vehicle collided with a turning motorhome, was denied compensation by the appellate court, which reasoned that although there was no certainty regarding the victim's speed, his overtaking maneuver was initiated at an excessive speed, and the motorhome driver could not be held criminally liable, thus concluding the accident was the victim's exclusive fault, despite also noting a lack of decisive evidence regarding the motorhome's signaling. The high court quashed this part of the ruling concerning the civil action because the appellate court's reasoning contained contradictions—stating there was no certainty about the victim's speed while simultaneously finding it excessive—and relied on inoperative elements, thereby failing to provide proper justification for its decision to attribute exclusive fault under the relevant civil liability provisions for traffic accidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IA485 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale; Motorhome-Car Accident Liability Reversal Due to Contradictory Fault Finding: The high court quashed this part of the ruling concerning the civil action because the appellate court's reasoning contained contradictions—stating there was no certainty about the victim's speed while simultaneously finding it excessive—and relied on inoperative elements, thereby failing to provide proper justification for its decision to attribute exclusive fault under the relevant civil liability provisions for traffic accidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the ground for cassation concerning the lack of proper reasoning in the lower court's judgment.
Cited as part of the ground for cassation concerning the lack of proper reasoning in the lower court's judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Antonio Y...du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X..., conducteur victime d'un accident de la circulation, de sa constitution de partie civile dirigée contre Y..., conducteur d'un camping-car impliqué dans ledit accident ;
" aux motifs qu'il n'existe aucune certitude sur la vitesse du véhicule X..., que de même n'existe de façon déterminante aucun élément concernant le fonctionnement du clignotant gauche du camping-car, que l'existence d'une courbe à droite dans le sens de circulation des véhicules n'est pas déterminante pour admettre une absence de visibilité des lieux de l'accident et donc de la manoeuvre de Y..., qu'il est, en conséquence, établi que la manoeuvre de dépassement de M. X... a été amorcée à une vitesse excessive ; que Y... ne peut être tenu comme pénalement responsable de l'accident et qu'il est ainsi établi que ledit accident est dû à la faute exclusive de M. X... ;
" alors que, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il s'ensuit que l'indemnisation de ces dommages ne peut être limitée que si ce conducteur a commis une faute en relation avec l'accident et n'est exclue que si cette faute a été la cause exclusive du dommage ;
" et alors, en premier lieu, qu'ayant constaté l'absence de toute certitude concernant la vitesse de M. X..., la cour d'appel ne pouvait, ensuite, sans entacher sa décision de contradiction, retenir à l'encontre de ce conducteur, un excès de vitesse ;
" alors, en deuxième lieu, qu'en l'absence de tout élément concernant le fonctionnement du clignotant gauche du camping-car, et donc de tout élément permettant de savoir si la manoeuvre à gauche de ce véhicule avait été régulièrement signalée, la cour d'appel ne pouvait considérer comme fautif le dépassement, même rapide, du camping-car par M. X... ;
" et alors, enfin et en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule absence de faute pénale prouvée à la charge du conducteur du camping-car, Y..., que la " faute " imputée au conducteur victime, M. X..., avait été la cause exclusive de l'accident " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre le camping-car d'Antonio Y..., qui tournait à gauche, et l'automobile d'Henri X..., qui le dépassait ; que ce dernier, blessé, s'est constitué partie civile sur les poursuites exercées contre Antonio Y... du chef de blessures involontaires et a demandé réparation de son préjudice par application des règles du droit civil ;
Attendu que pour le débouter de ses prétentions, la juridiction du second degré énonce, d'une part, " qu'aucune certitude n'existe sur la vitesse du véhicule X... ", d'autre part, " qu'il est établi que la manoeuvre de dépassement de X... a été amorcée à une vitesse excessive " ; qu'elle ajoute " qu'il n'existe de façon déterminante aucun élément concernant le fonctionnement du clignotant gauche du camping-car " et que " Y... ne peut être tenu comme pénalement responsable de cet accident " ;
Mais attendu qu'en déduisant de tels motifs, dont les uns sont entachés de contradiction et les autres inopérants, que l'accident était dû à la faute exclusive d'Henri X..., la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 octobre 1988, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur l'action civile exercée par Henri X..., et pour qu'il soit jugé à nouveau d conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;