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89-85749 Généré par l'IA

Narcotics Accused Denied Pre-Trial Release Appeal

Numéro de cause 89-85749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the chamber of indictment which upheld the trial judge's refusal to grant release pending trial for an individual facing prosecution for narcotics offenses, based on substantial presumptions of guilt stemming from their alleged involvement in trafficking significant quantities of hard drugs, the resulting serious and lasting public order disturbance, the lack of assurances of appearance due to unemployment and prior serious criminal convictions, and the necessity of detention to prevent witness tampering and ensure the accused's availability to justice. The Court found that the reasoning of the chamber of indictment was sufficiently reasoned, specifically citing facts of the case and relevant legal grounds under the Code of Criminal Procedure and international human rights conventions, thereby rejecting claims of insufficient or contradictory grounds.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Art. 145 du Code de procédure pénale, Art. 148 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Narcotics Accused Denied Pre-Trial Release Appeal: The Court found that the reasoning of the chamber of indictment was sufficiently reasoned, specifically citing facts of the case and relevant legal grounds under the Code of Criminal Procedure and international human rights conventions, thereby rejecting claims of insufficient or contradictory grounds.

Mots-clés

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détention provisoire infractions à la loi sur les stupéfiants motifs de cassation trafic international de stupéfiants ordonnance de renvoi témoin à charge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 145 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the challenged decision complied with the requirements of this article concerning the grounds for ordering detention pending trial.

Art. 148 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the challenged decision complied with the requirements of this article concerning the grounds for ordering detention pending trial.

Art. 144 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the challenged decision was properly reasoned by reference to the cases provided for in this article regarding the grounds for detention.

5-1c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court of Cassation confirmed that the challenged decision did not disregard the provisions of this article regarding the right to liberty and security.

Art. 66 al. 1 LTF

The Court condemned the applicant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 21 septembre 1989 qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif régulièrement produits ;

Sur le moyen de cassation présenté personnellement par X... et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; "en ce que l'appréciation des présomptions pesant sur lui, contenue dans l'arrêt, était insuffisante et empreinte de contradiction" ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Waquet et Farge en faveur du demandeur, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1c et 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;

"aux motifs que "... mis en cause par Murielle Z... et Patrice Y..., Jean-Pierre X... niait les faits reprochés ; une perquisition effectuée à son domicile amenait la découverte de 34 000 francs, composés de billets de 200 francs dont X... ne pouvait justifier la provenance ; qu'il existe de lourdes charges à l'encontre de l'intéressé, sans emploi et titulaire de plusieurs condamnations dont une à douze années de réclusion criminelle pour vol avec arme le 13 octobre 1983 ; que la détention est nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice et éviter que des pressions soient exercées sur les témoins, coauteurs ou complices ; que le trafic portant sur une quantité relativement importante de drogue dite dure porte un trouble grave et durable à l'ordre public et que ce trouble ne peut être compensé que par la détention de X..." ;

"alors, d'une part, que dans son mémoire ignoré par la chambre d'accusation, X... précisait que la somme d'argent découverte à son domicile, sur laquelle il s'était expliqué et avait versé aux débats des pièces justificatives, provenait de bons, remboursés le 17 novembre 1988 pour une somme de 58 592 francs, du pécule remis par les services pénitentiaires à sa sortie, de l'ordre de 24 000 francs, et d'une somme de 10 000 francs mise à sa disposition par un ami entrepreneur pour sa réinsertion, aucun dépôt ne pouvant être fait sur un compte bancaire en raison de la créance d de banque sur parties civiles existant à son encontre ; qu'en retenant, cependant, cette charge contre lui pour justifier son maintien en détention, sans s'expliquer sur les éléments fournis par l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que ni le fait que X... soit sans travail, ni la circonstance qu'il ait été précédemment condamné pour une affaire sans aucun rapport avec la présente, ne sauraient constituer une charge à son encontre ;

"alors, par ailleurs, que les dispositions combinées des articles 5-1-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale prévoient que le maintien en détention ne peut être ordonné que s'il existe, au vu des éléments de l'espèce, des charges sérieuses et concordantes et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 est caractérisé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne retient à charge contre l'inculpé que la déposition de coïnculpés qu'aucun élément matériel ni aucun indice ne vient corroborer, et se réfère aux termes généraux de l'article 144 sans énoncer aucun élément concret propre à l'espèce, n'a pas justifié le maintien en détention ;

"alors, enfin, que si le maintien en détention peut être ordonné dans la mesure où il est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, ce trouble doit être analysé, non par référence à la gravité éventuelle de l'infraction mais par référence aux circonstances de fait existant au moment où est prise la décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Pierre X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause, relève qu'il existe de lourdes présomptions à l'encontre de l'inculpé d'avoir participé à un trafic portant sur des quantités importantes de drogue dure ; que les faits ont provoqué un trouble grave et durable à l'ordre public ; que l'inculpé n'offre aucune garantie de représentation en justice eu égard à son oisiveté et à ses antécédents judiciaires ; que la détention est donc nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins pendant la suite de l'information et pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;

Attendu, qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, sans insuffisance ni contradiction, prononcé conformément aux prescriptions des articles 145 et 148 du Code de procédure pénale par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux cas prévus à l'article 144 dudit Code, et sans méconnaître les dispositions des articles, visés aux moyens, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;