Mootness of Appeal Due to Extinguishment of Public Prosecution by Amnesty Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a lower court ruling maintaining his detention on multiple charges related to criminal association, terrorism, and explosives offenses. The Court of Cassation determined that the appeal was moot because, subsequent to the contested ruling, the trial court had first ordered the defendant's release and subsequently ruled that the public prosecution had been extinguished due to the application of a relevant amnesty law from July 10, 1989. Therefore, the Court ruled there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale; Mootness of Appeal Due to Extinguishment of Public Prosecution by Amnesty Law: The Court of Cassation determined that the appeal was moot because, subsequent to the contested ruling, the trial court had first ordered the defendant's release and subsequently ruled that the public prosecution had been extinguished due to the application of a relevant amnesty law from July 10, 1989. Therefore, the Court ruled there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to determine the basis for the decision not to rule on the appeal.
Cited by the court as the basis for the procedural decision declaring the appeal moot.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 février 1989 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, détention d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste, détention d'arme et de munitions, complicité de destruction ou détérioration par explosifs, tentative de destruction ou dégradation par explosifs, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du d 23 janvier 1989 qui a renvoyé la cause à l'audience du 22 mai 1989, et ordonné son maintien en détention ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des éléments portés à la connaissance de la Cour de Cassation que le tribunal correctionnel de Paris a d'une part ordonné la remise en liberté de X... à la date du 12 juillet 1989 puis, par jugement du 28 août 1989 constaté l'extinction de l'action publique par application de la loi d'amnistie du 10 juillet 1989, qu'en cet état le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Alphand conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.