Civil Party Appeal of Dismissal Order Inadmissible Due to Procedural Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order concerning involuntary injury proceedings, arguing that the chamber contradicted itself by acknowledging a significant delay in antibiotic administration (a loss of chance) while simultaneously stating experts found no fault with the medical staff, and by failing to address a separate, core complaint regarding alleged forgery in an operative report related to the events. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible, citing that under the relevant procedural article, a civil party is not permitted to challenge the reasoning of an indictment chamber's decision to confirm a dismissal order based solely on their own appeal, unless the public prosecutor also appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 320 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 575 susvisé, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Dismissal Order Inadmissible Due to Procedural Limitations: The Supreme Court ruled the appeal inadmissible, citing that under the relevant procedural article, a civil party is not permitted to challenge the reasoning of an indictment chamber's decision to confirm a dismissal order based solely on their own appeal, unless the public prosecutor also appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the main ground to declare the appeal inadmissible because the civil party was not authorized to challenge such grounds in their sole appeal against a decision of the chambre d'accusation.
Cited again to confirm that no grievances authorized by this article for a civil party's appeal in the absence of a public prosecutor's appeal were justified.
Cited in the grounds of appeal, which informed the court's decision on admissibility.
Cited alongside Article 575 in the grounds of appeal, although the inadmissibility ruling hinged on Article 575.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 11 juillet 1988 qui, dans l'information ouverte contre X.. du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire déposé par le demandeur et le mémoire produit dans son intérêt :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 320 du Code pénale,
" en ce que la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait lieu à complément d'information et a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
" alors que ladite chambre ne pouvait sans se contredire constater d'une part que le retard dans la prescription d'antibiotiques à doses massives en perfusion intraveineuse constitue une perte de chance pour le patient (retard de 20 heures) reprenant ainsi les conclusions non équivoques des experts X... et A... (cf. page 4 de l'arrêt, page 5, al. 3) et d'autre part affirmer que les experts n'ont pas relevé à la charge du personnel médical de faute ou de manquement dans les soins (cf. page 8 de l'arrêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 320 du Code pénal,
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à complément d'information et a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
" alors que dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 juin 1988, M. Jean-Pierre Y... faisait état de la circonstance qu'en juin 1987 il " déposait une plainte pour faux avec constitution de partie civile à l'encontre du docteur Hassad Z..., ainsi qu'à l'encontre de toute personne que l'enquête déterminera ; (que) pour l'instant, aucune suite n'a été donnée à cette plainte " (cf page 3 alinéa 1 et 2 du mémoire), étant observé que ladite plainte faisait état d'un faux intellectuel s'agissant de la façon dont ont été décrits les évènements dans le compte-rendu opératoire du 21 juin 1984 qui décrivait une opération qui n'avait pas eu lieu (cf. page 12 alinéa 3 et 4 du mémoire) ; qu'il y avait là une articulation essentielle qui appelait à tout le moins une réponse puisqu'elle révèlait qu'une information était en cours sur des faits au coeur du débat ; qu'en ne s'expliquant pas sur ladite articulation, la chambre d'accusation expose son arrêt à la censure de la Cour de Cassation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits visés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à critiquer de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 susvisé autorise la partie civile à formuler en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;