Legislator Jurisprudence & Législation
88-85579 Généré par l'IA

Criminal Conviction for Breach of Trust Affirmed Despite Challenge to Misappropriation Evidence

Numéro de cause 88-85579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a criminal conviction for breach of trust (abus de confiance), arguing the lower court failed to establish the required element of actual misappropriation or dissipation of the entrusted item and improperly relied on the non-return of a consignment note. The high court dismissed the appeal, holding that the appellate court's findings, which detailed contradictory statements by the accused regarding the timeline of the item's return and the belated, questionable discovery of the consignment note, were sufficient to establish both the material and intentional elements of the offense, thereby affirming the conviction based on the lower court's sovereign evaluation of the facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Criminal Conviction for Breach of Trust Affirmed Despite Challenge to Misappropriation Evidence: The high court dismissed the appeal, holding that the appellate court's findings, which detailed contradictory statements by the accused regarding the timeline of the item's return and the belated, questionable discovery of the consignment note, were sufficient to establish both the material and intentional elements of the offense, thereby affirming the conviction based on the lower court's sovereign evaluation of the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
lettre de voiture infraction trust preuve libératoire utilisation sans droit de valeurs patrimoniales procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1134 du Code civil
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GUINARD et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mai 1988 qui l'a condamné pour abus de confiance à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 20 000 francs d'amende et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué déclarant X... coupable du délit d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à une peine de 20 000 francs d'amende ;

" aux motifs que X... a invoqué dans ses lettres des 13 et 21 mars 1984, en réponse aux lettres des 8 et 19 mars 1984, de la société Morabito une restitution lointaine du diamant que lui avait remis Y..., associé de la société DIFFRAGEM au mois de décembre 1983 ; que X... a prétendu dans ses lettres ne pas avoir eu de relations avec la société Morabito dont il avait une fiche de " confié " n° 255 remise par Y... ; que X..., qui a bizarrement retrouvé cette fiche au mois de juin 1984 rangée entre deux feuillets dans un sous-main peu destiné à ce genre de documents, s'est abstenu d'aviser immédiatement la société Morabito de cette découverte ; que X... a affirmé avoir rendu le diamant sans fournir aucune preuve écrite de la restitution ; qu'ainsi, la chronologie comme l'examen du dossier mettent en lumière la mauvaise foi de X..., l'invraisemblance et la contradiction de ses affirmations ;

" 1°) alors que l'abus de confiance exige un détournement ou une dissipation effectif de la chose confiée ; que le détournement comme la dissipation désignent des actes impliquant la volonté chez le possesseur à titre précaire de devenir propriétaire ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour condamner X... à caractériser la mauvaise foi du prévenu sans constater le détournement ni relever des faits qui impliqueraient nécessairement le détournement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que les usages professionnels de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie prévoient que lorsque des pierres précieuses confiées sont restituées au propriétaire, les fiches de " confié " les ayant accompagnées sont restituées en même temps ; qu'en se fondant sur la non-restitution de la fiche remise à X..., dépositaire, pour retenir celui-ci dans les liens de la prévention, sans s'interroger sur le bénéficiaire de cet usage professionnel, la cour d'appel d n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu contre le prévenu ;

Que le moyen qui remet en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;