Amnesty and Civil Liability in Transport Regulations Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a conviction for violations of transport coordination and dangerous materials regulations, arguing that the public action was extinguished by an amnesty law applicable to the offenses committed before May 22, 1988, and challenging the civil liability awarded to the national rail company. The Court of Cassation confirmed that the public action was indeed extinguished due to the amnesty law, but rejected the appeal concerning the civil damages awarded to the rail company, reasoning that the appellate court had sufficiently justified the direct and certain prejudice suffered by the rail company due to the unauthorized road transport, thereby upholding its right to civil action as an authorized competitor despite changes in transport legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, article 1er de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, article 1-g du décret du 25 mai 1963, article 64 LTF, article 66 al. 1 LTF; Amnesty and Civil Liability in Transport Regulations Case: The Court of Cassation confirmed that the public action was indeed extinguished due to the amnesty law, but rejected the appeal concerning the civil damages awarded to the rail company, reasoning that the appellate court had sufficiently justified the direct and certain prejudice suffered by the rail company due to the unauthorized road transport, thereby upholding its right to civil action as an authorized competitor despite changes in transport legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the public action extinguished (as it is implied by the dispositive order 'DECLARE l'action publique ETEINTE' following the reasoning about the amnesty law).
This procedural article was cited to reject the first ground of appeal concerning the order of hearing arguments.
This provision was the actual legal basis used by the lower court to convict the defendant, confirming the lower court's qualification of the facts.
This provision concerns legal aid and is implicitly applied when costs are addressed, although the final order does not explicitly mention legal aid, only the rejection of the appeal and extinguishment of the action.
This article governs the allocation of costs, which is relevant to the final judgment, even if no specific cost order is detailed in the provided dispositive fragment, as the rejection of the appeal generally triggers cost considerations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Gérard,
contre l'arrêt n° 70/88 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 juillet 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de contraventions aux règles de la coordination des transports et à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'a condamné à deux amendes ainsi qu'à des réparations civiles envers la SNCF ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu que les contraventions retenues à l'encontre du demandeur ont été commises avant le 22 mai 1988 ; qu'elles entrent dès lors dans les prévisions de l'article 1er de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 .
Sur l'action civile ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à une peine d'amende, reçu la SNCF en sa constitution de partie civile et alloué à cette dernière des dommages-intérêts ;
"alors qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu, lors des débats, a été entendu le dernier" ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, après audition du conseil de la partie civile et réquisitions du ministère public, "Maître Belin de Chantemele, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu, sur quoi la Cour, après en avoir avisé les parties, a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience de ce jour" ;
Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1-f et 1-g du décret du 25 mai 1963, 1 du décret du 30 novembre 1977, des arrêtés ministériels des 15 avril 1945 et 16 novembre 1959, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à des peines d'amende, reçu la SNCF en sa constitution de partie civile et alloué à cette dernière des dommages et intérêts ;
"aux motifs que le chauffeur n'a pu présenter aucun titre d'exploitation approprié au transport et n'a pas allégué un simple oubli de document constitutif du défaut d'autorisation à bord du véhicule, prévu par l'article 1-f du décret du 25 mai 1968 ; que dès lors qu'il n'est pas autorisé, les faits constituent la contravention d'exercice d'activité de transporteur sans les autorisations nécessaires prévues par l'article 1-g du décret précité ; que l'infraction, non contestée, à la réglementation relative au transport des matières dangereuses, doit être retenue ;
"alors que, 1°) la prévention, qui visait expressément l'article 1er-f du décret du 25 mai 1963, reprochait au prévenu, non pas de n'être pas titulaire d'un titre correspondant au transport effectué, mais de n'avoir pas été en mesure de justifier d'un tel titre à bord du véhicule ;
"alors que, 2°) il appartient au ministère public et, le cas échéant, à la partie civile, d'établir les éléments constitutifs de l'infraction retenue ;
"alors que, 3°) la cour d'appel n'a pas constaté la réunion des éléments constitutifs de l'infraction à la réglementation relative au transport des matières dangereuses" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard Y... a été poursuivi pour avoir fait effectuer un transport de marchandises en zone longue sans être en possession d'un titre de coordination régulier et pour avoir contrevenu à la réglementation du transport des matières inflammables ;
Attendu qu'en le déclarant coupable de contraventions, non pas à l'article 1-f du décret du 25 mai 1963, visé par erreur dans la citation mais à l'article 1-g dudit décret, la cour d'appel n'a fait que restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification ;
Attendu, d'autre part, que, pour déclarer le prévenu également coupable de la seconde infraction, les juges relèvent que ce véhicule transportait des matières inflammables sans être équipé d'un extincteur et que les faits ne sont pas contestés ;
Qu'ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 16 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la SNCF en sa constitution de partie civile et lui a alloué des dommages-intérêts ;
"aux motifs que la loi reconnaît la mission de la SNCF et l'habilité à transporter des marchandises ; qu'ainsi autorisée et soumise au libre choix de l'usager, la SNCF, qui entretient en permanence un parc de wagons et un réseau de voies ferrées et de gares lui donnant la possibilité de transporter toutes sortes de marchandises, subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport est effectué par voie routière sans autorisation ; qu'elle peut en demander réparation au même titre que tout autre transporteur qui démontrerait son aptitude à réaliser le même transport ;
"alors que la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 14 mars 1986 visent à organiser les transports dans l'intérêt général et non dans l'intérêt de tel ou tel mode de transport ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la SNCF était sans rapport avec l'intérêt protégé par ces textes et ne pouvait justifier une constitution de partie civile" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1-f et 1-g du décret du 25 mai 1963, 1 du décret du 30 novembre 1977, des arrêtés ministériels des 15 avril 1945 et 16 novembre 1959, des articles 1, 2, 3, 4 de la loi du 30 décembre 1982, 16 du décret du 14 mars 1986, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la SNCF en sa constitution de partie civile et lui a alloué des dommages-intérêts ;
"aux motifs que la loi reconnaît la mission de la SNCF et l'habilite à transporter des marchandises ; qu'ainsi autorisée et soumise au libre choix de l'usager, la SNCF, qui entretient en permanence un parc de wagons et un réseau de voies ferrées et de gares lui donnant la possibilité de transporter toutes sortes de marchandises, subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport est effectué par voie routière sans autorisation ; qu'elle peut en demander réparation au même titre que tout autre transporteur qui démontrerait son aptitude à réaliser le même transport ; que s'agissant d'une perte de chance et compte tenu de la concurrence des divers modes de transport, l'indemnisation ne saurait être égale au prix du transport selon le tarif SNCF ; qu'il convient dès lors de fixer à 4 000 francs le préjudice résultant du transport irrégulier effectué par Y... ;
"alors que, d'une part, le défaut de titre de transport approprié à bord du véhicule, seule infraction le cas échéant reprochable au prévenu, ne pouvait donner lieu à constitution de partie civile de la SNCF, faute de préjudice subi par l'intéressée en relation avec cette infraction ;
"alors que, d'autre part, l'infraction commise par un transporteur routier à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ne peut davantage causer, en elle-même, un préjudice à la SNCF ;
"alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas constaté que la non-observation, par Y..., des règlements applicables, avait effectivement privé la SNCF de l'occasion d'effectuer un transport ; qu'ainsi, l'existence d'un préjudice, subi par la partie civile, n'a pas été suffisamment caractérisée ;
"alors que, de quatrième part, et en tout cas, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que la SNCF aurait eu, si Y... s'était conformé à la réglementation, une chance sérieuse d'assurer elle-même le transport" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable "d'exercice d'activité sans les autorisations nécessaires", la juridiction du second degré, pour le condamner à des dommages-intérêts envers la SNCF, partie civile, énonce que la loi du 30 décembre 1982, concernant l'orientation des transports intérieurs, n'exclut pas la SNCF du libre choix reconnu à l'usager pour l'utilisation d'un mode de transport et que la SNCF est habilitée à transporter des marchandises ; qu'elle "entretient en permanence un parc de wagons et un réseau de voies ferrées et de gares" et qu'elle "subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport est effectué par voie routière sans autorisation", préjudice dont "elle peut demander réparation au même titre que tout autre transporteur qui démontrerait son aptitude à réaliser le même transport" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui mettent en évidence l'atteinte portée aux droits de la SNCF et résultant directement de l'infraction retenue, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que, par ailleurs, la modification de la législation sur l'orientation des transports n'a pas eu pour conséquence de priver la SNCF du droit de se constituer partie civile pour demander réparation d'un préjudice résultant d'une inobservation, par un transporteur, de la réglementation des transports ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référandaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;