Legislator Jurisprudence & Législation
88-85408 Généré par l'IA

Salmonella Intoxication and Labor Code Violations Conviction Upheld

Numéro de cause 88-85408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal against a conviction for involuntary injury and labor code violations stemming from salmonella intoxication among restaurant staff, where the lower court found negligence in allowing a healthy carrier to handle food without a prior medical visit. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's findings sufficiently established all elements of the involuntary injury offense and the labor law infractions, including a causal link between the defendant's actions and the victims' illnesses, though it noted the public action for involuntary injury was extinguished by amnesty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, article R. 241-48 du Code du travail, article R. 241-50 du Code du travail, REJETTE le pourvoi pour le surplus, Condamne les demandeurs aux dépens; Salmonella Intoxication and Labor Code Violations Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's findings sufficiently established all elements of the involuntary injury offense and the labor law infractions, including a causal link between the defendant's actions and the victims' illnesses, though it noted the public action for involuntary injury was extinguished by amnesty.

Mots-clés

Généré par l'IA
amnistie recours du personnel constatations médicales accidents de travail infractions contre la santé publique expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi pour le surplus

This is the order that rejects the appeal regarding the remaining charges (infraction to the labor code).

DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires

This provision extinguishes the public action regarding the offense of involuntary injury, based on the amnesty law mentioned earlier in the reasoning.

Condamne les demandeurs aux dépens

The dispositive orders the applicants to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Roger,

LA SOCIETE " Z... SERVICE ",

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 mai 1988, qui a condamné le premier à deux amendes de 3 000 francs respectivement pour contravention de blessures involontaires et infraction aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du Code du travail, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;

d Vu le mémoire produit ;

Sur la contravention de blessures involontaires :

Attendu que cette contravention entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 40-4° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de la contravention de blessures involontaires sur la personne de 32 membres du personnel de la société Siemens SA et condamné le prévenu à verser diverses indemnités réparatrices à la CPAM de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'à Mmes Y... et A... ;

" aux motifs que les divers cas d'intoxication constatés trouvaient leur origine dans la présence au sein du personnel de la société Z... service, chargée de la préparation des repas, d'un porteur sain de salmonelles et que Z... s'était rendu coupable de négligence en laissant ce salarié manipuler des aliments, en l'absence de visite médicale préalable ;

" alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions du prévenu qui faisaient observer qu'il n'existait aucun lien de cause à effet entre la toxi-infection par les salmonelles retenue par les enquêteurs et les troubles observés chez les victimes et notamment chez Mmes A... et Y... atteintes de dysenterie amibienne ou présentant d'autres germes que les salmonelles et qu'en laissant ce chef péremptoire des conclusions sans réponse, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui impute l'origine des divers cas d'intoxication constatés à la présence au sein du personnel de la société Z... service, d'un porteur sain de salmonelles et qui, en l'absence de tout symptôme apparent ou déclaré de maladie, reproche au prévenu d'avoir été négligent en laissant ce salarié manipuler des aliments, ne donne aucune base légale à sa décision et viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 241-48, R. 241-50 du Code du travail, 1er de l'arrêté du 11 juillet 1977 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'infraction au Code du travail ;

" aux motifs que M. X... n'avait fait l'objet d'aucun examen médical préalable à son embauchage ;

" alors, d'une part, que l'article R. 241-48 du Code du travail ne prévoit la nécessité d'un examen médical préalable à l'embauchage que pour les salariés relevant d'une surveillance médicale spéciale au sens de l'article R. 241-50 du Code du travail et qu'en appliquant ces mêmes dispositions à M. X... qui avait été embauché en qualité de plongeur et qui ne relevait à ce titre d'aucune surveillance médicale spéciale, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'il est constant que les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre des examens spéciaux de dépistage prescrits par l'article R. 241-50 du Code du travail n'ont jamais été arrêtées, en sorte que l'arrêt attaqué qui reproche au prévenu de n'avoir pas fait pratiquer de tels examens sur la personne de M. X... avant son embauchage, viole de ce chef encore les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé, en tous leurs éléments, la contravention de blessures involontaires ainsi que l'infraction à la législation du travail notamment au regard de l'application de l'arrêté ministériel du 11 juillet 1977, pris pour l'application des articles R. 241-48 et R. 241-50 du Code du travail ;

Qu'ils ont, d'autre part, établi l'existence du lien de causalité entre ces infractions et les troubles constatés chez les victimes ;

d Qu'ainsi les moyens ne peuvent être qu'écartés ;

DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;