DUI Conviction Upheld Despite Procedural Challenges to Road Identification and Breathalyzer Verification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the court of appeal for driving under the influence of alcohol following checks ordered by the public prosecutor, and subsequently appealed, alleging nullities in the procedure regarding the identification of the public road and the proper verification of the breathalyzer device during the second test. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning sufficiently established that there was no ambiguity concerning the public road in question, and that the appellant failed to demonstrate that the second blood alcohol test was performed without prior verification of the measuring instrument, thereby confirming the lower court's correct application of the relevant traffic and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; DUI Conviction Upheld Despite Procedural Challenges to Road Identification and Breathalyzer Verification: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning sufficiently established that there was no ambiguity concerning the public road in question, and that the appellant failed to demonstrate that the second blood alcohol test was performed without prior verification of the measuring instrument, thereby confirming the lower court's correct application of the relevant traffic and procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1989 qui pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant trois mois ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 297 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de contrôles ordonnés par le procureur de la République en application de l'article L. 3 du Code de la route, X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que pour rejeter les exceptions tirées de nullités de la procédure et reprises aux moyens, les juges du fond relèvent d'une part qu'il ne pouvait y avoir aucune confusion possible sur l'identification de la voie publique visée par la réquisition du procureur de la République et sur laquelle le prévenu a été soumis à l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; qu'ils ajoutent d'autre part que " rien ne permet d'affirmer " que le second contrôle du taux d'alcool qui, d'ailleurs, n'avait pas été demandé par X..., ait été effectué sans vérification préalable de l'appareil de mesure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui a fait l'exacte application des articles L. 3 et R. 297 du Code de la route, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en b remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;