Legislator Jurisprudence & Législation
89-82107 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent (Civil Damages for Assault and Battery)

Numéro de cause 89-82107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a civil damages award imposed by the Court of Appeal following a conviction for voluntary assault and battery, where the initial judgment had only recognized minor violence without temporary work incapacity, but the appellate court, upon the civil party's unrestricted appeal, determined that the acts caused bodily, material, and moral prejudice necessitating compensation including lost wages and medical expenses. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that appellate judges, when seized solely by the civil party's appeal without restriction, are not bound by the res judicata effect of the initial judgment and were therefore justified in reexamining the facts to requalify the violence and determine appropriate damages.

Regeste Legislator

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les dépens; Appellant v. Respondent (Civil Damages for Assault and Battery): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that appellate judges, when seized solely by the civil party's appeal without restriction, are not bound by the res judicata effect of the initial judgment and were therefore justified in reexamining the facts to requalify the violence and determine appropriate damages.

Mots-clés

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jugement civil indemnité pour tort moral voies de fait poursuites-bâillons qualité pour recourir action en dommages-intérêts pour séquestre

Dispositions légales citées

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les dépens
The applicant was condemned to pay the costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
les dépens

The applicant was condemned to pay the costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Edouard

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989 qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, absence de base légale, excès de pouvoir ;

Attendu que pour condamner X... à payer à Marie-Rose Y..., sur le seul appel de celle-ci, des dommages-intérêts pour des voies de fait que les premiers juges n'avaient retenues que sous la prévention de violences légères exclusives de toute incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites que les violences exercées par X... sur la personne de Marie-Rose Y... avaient entraîné pour elle un préjudice tant corporel que matériel et moral qu'il y avait lieu de réparer en tenant compte de la perte de salaire et des frais médicaux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il s'induit qu'en procédant à un nouvel examen des faits elle a requalifié les violences légères en violences entraînant une incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile formulé sans restriction ne sont pas liés par l'autorité de la chose jugée attachée à tout ou partie du jugement entrepris ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.