Criminal Appellant Denied Release Pending Trial After Supreme Court Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, facing serious charges including rape, breaking and entering, willful damage, assault causing incapacitation exceeding eight days, indecent assault with violence, surprise, or constraint, and fraud, appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's refusal of his release pending trial. The appellant argued the court failed to rule on the essential points raised in his appeal brief, relying instead on previous decisions regarding earlier release requests. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the indictment chamber had, contrary to the allegations, responded to the essential arguments presented in the submitted brief and based its rejection of the release request on the facts of the case, as permitted under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 148 du Code de procédure pénale; Criminal Appellant Denied Release Pending Trial After Supreme Court Review: The appellant argued the court failed to rule on the essential points raised in his appeal brief, relying instead on previous decisions regarding earlier release requests. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the indictment chamber had, contrary to the allegations, responded to the essential arguments presented in the submitted brief and based its rejection of the release request on the facts of the case, as permitted under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation notes that the assize chamber referred to this article in determining the grounds for rejecting the request for release.
This provision was cited in the appeal argument but its application in the final order is not explicit; it relates to formal defects.
This provision was cited in the appeal argument concerning the procedure for release, but the dispositive only rejects the appeal without explicitly relying on it for the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ludger,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 septembre 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de viol, violation de domicile, dégradation volontaire, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, attentats à la pudeur avec violence, surprise ou contrainte, escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 21 août 1989 du juge d'instruction de Saint-Gaudens ayant rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs qu'il résultait " sur les moyens concernant les inculpations dont X... fait l'objet, que les motifs déjà adoptés par la présente chambre dans de précédents arrêts, relatifs à de précédentes demandes de mise en liberté rejetées, peuvent être repris " ;
" alors, d'une part, que dans son mémoire de soutien, le demandeur soumettait à la cour d'appel des moyens mélangés de droit et de fait en sept points sur lesquels il lui appartenait de prononcer ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer " les motifs déjà adoptés peuvent être repris " sans avoir vérifié les différents éléments qui lui étaient soumis " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé par l'inculpé et a statué d'après les éléments de l'espèce auxquels elle s'est référée pour rejeter la demande de mise en liberté de l'inculpé pour des cas prévus à l'article 145 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de
chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.