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89-82468 Généré par l'IA

Extradition Detention Appeal Rejection on Procedural Grounds

Numéro de cause 89-82468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, detained pending extradition to Italy, appealed a decision by the indictment chamber that declared his request for release, based on Article 16-4 of the European Extradition Convention, inadmissible. The Court of Cassation rejected the appeal, finding no violation of law because the absence of the extradited person at the decision's pronouncement is not a ground for nullity if their presence was only required at the hearing where debates took place, and the omission of the date of the decision's reading only suspends the deadline for appeal, not invalidating the proceeding itself; furthermore, the court confirmed that the extradition documents were timely submitted as per the Convention, justifying the rejection of the release request founded on the alleged expiration of the filing deadline.

Regeste Legislator

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article 199 alinéa 2 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Extradition Detention Appeal Rejection on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding no violation of law because the absence of the extradited person at the decision's pronouncement is not a ground for nullity if their presence was only required at the hearing where debates took place, and the omission of the date of the decision's reading only suspends the deadline for appeal, not invalidating the proceeding itself; furthermore, the court confirmed that the extradition documents were timely submitted as per the Convention, justifying the rejection of the release request founded on the alleged expiration of the filing deadline.

Mots-clés

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détention extraditionnelle motifs de cassation nullité procédurale ordonnance de renvoi motifs valables éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

The Court of Cassation upheld the lower court's decision to declare the release request inadmissible, explicitly citing this article as the basis for rejecting the claim regarding the expiry of the forty-day deadline.

article 199 alinéa 2 du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the requirement to hear a council member in his report was satisfied by mentioning that the President was heard in his report.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Enrico,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 29 mars 1989 qui, dans le cadre d'une procédure d'extradition à la requête du gouvernement italien, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté présentée en application de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence de l'étranger (le demandeur) lors du prononcé de la décision ;

" alors que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en l'absence de l'étranger, et que cette règle s'applique nécessairement aux demandes de mise en liberté quel qu'en soit leur fondement en sorte que l'arrêt qui ne mentionne pas la présence de l'étranger lors de son prononcé, ni même que celui-ci a été avisé du jour où serait rendue la décision, n'a pas satisfait en la forme aux conditions de son existence légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., placé sous écrou extraditionnel, a comparu le 8 mars 1989 à l'audience tenue publiquement par la chambre d'accusation et au cours de laquelle a été examinée sa demande de mise en liberté ; que l'arrêt a été rendu le 29 mars 1989, le pourvoi contre cette décision ayant été formé le lendemain par le demandeur ;

Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence de X... lors du prononcé de la décision, il n'en résulte aucune violation de la loi ;

Qu'en effet, si la procédure devant la chambre d'accusation est, en matière d'extradition, essentiellement contradictoire, la présence de l'étranger n'est requise à peine de nullité qu'à l'audience où ont lieu les débats ; que lorsque le prononcé de la décision est renvoyé à une audience ultérieure, l'omission par le président d'informer la personne réclamée de la date de cette audience, a pour seul effet, dans le cas où cette personne, laissée libre, ne s'y présenterait pas, de suspendre le délai de pourvoi qui court à partir de la date de signification de la décision ; qu'il en est de même lorsque l'étranger sous écrou extraditionnel n'aurait pas été extrait pour assister à ladite audience ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport ;

" alors que la chambre d'accusation statuant en matière d'extradition doit appliquer les règles de procédure prévues par les articles 197 et suivants du Code de procédure pénale dans la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction avec les dispositions spéciales prévues par la loi du 10 mars 1927 et qu'aux termes des articles 199 et 216 de ce Code, la mention dans l'arrêt de l'audition d'un conseiller en son rapport doit être faite à peine de nullité de la décision " ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président a été entendu en son rapport ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 199 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 16-4 de la Convention européenne d'extradition, 20 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par un ressortissant italien placé sous écrou extraditionnel (le demandeur) aux fins de mise en liberté ;

" aux motifs que Enrico X... soutient, par le mémoire déposé en son nom, que le gouvernement français n'aurait pas été saisi dans le délai de dix-huit jours après son arrestation de l'intégralité des pièces mentionnées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, et en particulier d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la deuxième cour d'assises de Rome, qui aurait pu être produit dès la requête du 26 octobre 1988 ; que cet arrêt, relaxant l'intéressé de certains chefs de la poursuite exercée contre lui et le condamnant pour d'autres, a été frappé d'appel par l'intéressé lui-même, en sorte qu'il n'est pas définitif quant aux chefs de la poursuite déférés à la juridiction du second degré et que le mandat d'arrêt, produit avec la requête, conserve sa force exécutoire ;

" alors que le demandeur faisait valoir, dans son mémoire, que la production des pièces visées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition n'avait pas été effectuée dans le délai de 40 jours imparti par l'article 16-4 du même accord et que l'arrêt qui s'abstient de rechercher par quels documents et à quelle date la France, partie requise, avait pu être éclairée sur l'existence de l'arrêt du 12 octobre 1988 qui interdisait, de façon définitive, l'extradition du demandeur pour les faits ayant fait l'objet d'une relaxe, n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Qu'ainsi, les pièces d'extradition étant parvenues dans le délai de quarante jours suivant la date d'arrestation provisoire, c'est en faisant l'exacte application de l'article 16-4 de la Convention précitée que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté fondée uniquement sur l'expiration dudit délai ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.