Applicant v. Public Prosecutor regarding Extension of Pre-Trial Detention for Narcotics and Related Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the Chamber of Accusation of the Paris Court of Appeal that upheld the extension of their pre-trial detention concerning charges including narcotics offenses, use of counterfeit administrative documents, theft, and receiving stolen goods. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the procedural challenges regarding the designation of the chamber members, the dating of the decision (dismissing a seemingly erroneous pre-dating as a non-fatal clerical error), the timing of the instruction judge's communication order, the lack of the defendant's signature on the notification, the omission of the defendant's observations (which were recorded in the minutes), and the timeliness of the ruling were all unfounded or did not constitute grounds for nullity. The court concluded that the challenged decision sufficiently referenced the legal grounds for prolonging the detention under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and was regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 191 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, articles 145 et 145-1 dudit Code, article 593 du Code de procédure pénale, article 199 du Code de procédure pénale; Applicant v. Public Prosecutor regarding Extension of Pre-Trial Detention for Narcotics and Related Offenses: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the procedural challenges regarding the designation of the chamber members, the dating of the decision (dismissing a seemingly erroneous pre-dating as a non-fatal clerical error), the timing of the instruction judge's communication order, the lack of the defendant's signature on the notification, the omission of the defendant's observations (which were recorded in the minutes), and the timeliness of the ruling were all unfounded or did not constitute grounds for nullity. The court concluded that the challenged decision sufficiently referenced the legal grounds for prolonging the detention under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and was regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirms that the Chamber of Accusation extended the provisional detention by referencing the provisions of Article 144 of the Code of Criminal Procedure.
The Court confirms that the decision to extend provisional detention was made under the conditions set out in Articles 145 and 145-1 of the Code of Criminal Procedure.
Although cited in a rejected ground of appeal, it is assumed that the procedural requirements implied by this article would be covered by the general finding that the decision was regular in form (Art. 593 relates to procedural defects generally, but is not explicitly cited in the final order for any specific disposition other than being part of the rejected ground. However, since the court explicitly states 'l'arrêt est régulier en la forme' after reviewing the grounds, and this article was cited in a ground concerning regularity, a careful reading shows it was not cited in the dispositive orders for a direct application, only in a contested argument. I will exclude it as it was not explicitly used in the *dispositive* orders (which only contain 'REJETTE le pourvoi' and cost assessment).
Although cited in a rejected ground of appeal concerning the designation of the President, it was not used in the final dispositive orders (which only rejected the appeal and assigned costs).
Although cited in a rejected ground of appeal concerning the designation of the President, it was not used in the final dispositive orders (which only rejected the appeal and assigned costs).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, des observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, usage de documents administratifs contrefaits, vol et recel, a confirmé la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Lemaître et Monod et pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt qui, se borne à mentionner que le président et les conseillers de la chambre d'accusation ont été désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale sans préciser la date ni les conditions de cette nomination, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a été désigné conformément aux dispositions nouvelles du texte susvisé résultant de l'article 12-1 de la loi du 30 décembre 1987 " ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu le 15 mars 1989 mentionne que le président et les conseillers composant la chambre d'accusation étaient " tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale " ; qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; que le moyen doit être écarté ;
Sur le mémoire personnel d'X... :
Sur le premier moyen de cassation pris de ce que le dispositif de l'arrêt aurait été rédigé deux jours avant l'audience ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne : " Arrêt du 15 mars 1989 " rendu par " la chambre d'accusation de Paris réunie en chambre du conseil à l'audience du 15 mars 1989 " et prononcé " en chambre du conseil le 15 mars 1989 " ; que s'il est exact qu'après le dispositif, et en-dessous des signatures du président et du greffier, est portée la numérotation " arrêt n° 2 du 13 mars 1989 ", cette erreur de plume évidente dans une mention surabondante et non approuvée par lesdites signatures ne saurait donner ouverture à cassation ; que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de ce que l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, préalable à la prolongation de la détention n'a été signée qu'a posteriori ;
Attendu qu'à supposer cette assertion fondée, ce grief ne saurait constituer une cause de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention dès lors qu'il n'est pas contesté que le ministère public a bien eu communication de la procédure en temps utile et a pris ses réquisitions au vu des pièces de l'information ; que le moyen dès lors ne peut être retenu ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de ce que le prévenu n'a pas émargé lors de la notification qui lui a été faite de l'ordonnance de prolongation de la détention ;
Attendu qu'un tel grief ne saurait entraîner la nullité de l'ordonnance notifiée, mais seulement le report du point de départ du délai d'appel contre celle-ci ; que le moyen, dès lors, doit être rejeté ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de ce que l'ordonnance de prolongation ne vise pas les observations de l'inculpé et de son conseil ;
Attendu que les observations de l'inculpé et de ses conseils sont consignés au procès-verbal de débats contradictoires à la suite duquel a été prise la décision de prolongation de la détention d'X... ; qu'ainsi les dispositions invoquées ont été respectées et que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de ce que la chambre d'accusation aurait statué tardivement ;
Attendu que le moyen procède d'une affirmation de fait inexacte dès lors que l'appel formé par X... ayant été enregistré au greffe le 28 février, la chambre d'accusation a statué le 15 mars ; que le moyen ne peut être retenu ;
Sur les deuxième et septième moyens pris de ce que l'exposé des faits serait tendancieux et que l'arrêt serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a prolongé la détention provisoire d'X... par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale et dans les conditions prévues aux articles 145 et 145-1 dudit Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, Jean Simon, Massé conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.