Legislator Jurisprudence & Législation
88-84604 Généré par l'IA

Appeal Regarding Involuntary Injury and Driving Without Insurance

Numéro de cause 88-84604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a lower court ruling that fined him for involuntary injury and for driving without insurance, and suspended his license. Regarding the driving without insurance contravention, the court extinguished the public action because the offense was covered by a subsequent amnesty law. Concerning the charge of involuntary injury, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, under the guise of citing legal violations, merely challenged the lower court's undisputed factual findings, which were sufficiently detailed to support the conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 320 du Code pénal, article 1er de la loi du 20 juillet 1988, Code de procédure pénale, Code de la route, Code pénal; Appeal Regarding Involuntary Injury and Driving Without Insurance: Regarding the driving without insurance contravention, the court extinguished the public action because the offense was covered by a subsequent amnesty law. Concerning the charge of involuntary injury, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant, under the guise of citing legal violations, merely challenged the lower court's undisputed factual findings, which were sufficiently detailed to support the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts liés à un accident de la circulation conduite sans autorisation assurance publique suspension de l'assurance tentative de lésions corporelles simples séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1er de la loi du 20 juillet 1988

The court used this article to declare the public action extinct concerning the contravention.

Code de procédure pénale

This is part of the articles cited in the rejected ground of appeal (though the ground itself was rejected).

Code de la route

This is part of the articles cited in the rejected ground of appeal (though the ground itself was rejected).

Code pénal

This is part of the articles cited in the rejected ground of appeal (though the ground itself was rejected).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 5 mai 1988, qui l'a condamné, pour délit de blessures involontaires à 1 500 francs d'amende et pour contravention de défaut d'assurance à 2 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur la contravention :

Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention visée dans la poursuite est amnistiée et que l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ;

Sur le délit :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 13 et L. 14 du Code de la route, 473, 749 et 750 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, sous couvert d'une prétendue violation de la loi, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont énuméré sans insuffisance les éléments de fait dont ils ont retiré la conviction de la culpabilité de X... du chef du délit de blessures involontaires ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard X... de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le X... de chambre ;