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87-83276 Généré par l'IA

Complicity in Explosive Attacks Appeal Regarding Annulment of Investigation Documents

Numéro de cause 87-83276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted for complicity in explosive attacks and related offenses, appealed the ruling that dismissed an exception of nullity regarding the indictment and subsequent proceedings, which was based on the prior annulment of certain preliminary investigation documents by the chamber of accusation. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that since the instruction judge had submitted the entire procedure to the chamber of accusation to rule on the nullity of the disputed police custody reports and any consequentially affected documents, the definitive decision of the chamber of accusation, which did not limit the annulment strictly to the preliminary investigation, carried the authority of *res judicata* over all documents, thus precluding the trial court from reconsidering the same issues of nullity concerning the indictment and subsequent acts.

Regeste Legislator

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article 706-23 du Code de procédure pénale, article 171 du Code de procédure pénale, Art. 171 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Complicity in Explosive Attacks Appeal Regarding Annulment of Investigation Documents: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that since the instruction judge had submitted the entire procedure to the chamber of accusation to rule on the nullity of the disputed police custody reports and any consequentially affected documents, the definitive decision of the chamber of accusation, which did not limit the annulment strictly to the preliminary investigation, carried the authority of *res judicata* over all documents, thus precluding the trial court from reconsidering the same issues of nullity concerning the indictment and subsequent acts.

Mots-clés

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chose jugée ordonnance de renvoi procédure en annulation procédures connexes infractions connexes reddition de pièces justificatives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 171 du Code de procédure pénale

Cited to justify that correctional courts cannot rule on nullities already examined by a final decision of the chambre d'accusation, as per the court's finding.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal, suggesting it relates to the general requirement for a reasoned decision, which the Court found was met.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marc -

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, (chambre correctionnelle), en date du 13 mai 1987, qui, dans les poursuites engagées contre lui des chefs de complicité d'attentats par explosifs, complicité de tentatives d'attentats par explosifs, détention illégale d'explosifs et reconstitution de ligue dissoute, après avoir rejeté l'exception de nullité des poursuites, l'a condamné à la peine de sept années d'emprisonnement, dont deux années avec sursis, et a ordonné son maintien en détention, et la confiscation des explosifs saisis ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 80, 171, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par la défense, faisant valoir qu'à la suite de l'annulation, par arrêt du 15 octobre 1986 de la chambre d'accusation de Bastia, des pièces cotées D 28 à D 38, D 58 à D 65, D 78, afférentes à l'enquête préliminaire, le réquisitoire introductif se référant expressément à ces actes était entaché d'une nullité d'ordre public entraînant celle de tous les actes subséquents jusqu'à, y comprise, l'ordonnance de renvoi du 26 janvier 1987 ; "aux motifs que dans son ordonnance du 2 septembre 1986 transmettant la procédure à la chambre d'accusation, le juge d'instruction n'a pas limité la saisine de la chambre d'accusation aux seules irrégularités relatives aux pièces afférentes à la procédure d'enquête préliminaire ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la chambre d'accusation se rapporte à l'ensemble des pièces de la procédure ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation de Bastia n'était saisie que de la nullité des pièces afférentes à l'enquête préliminaire et ne pouvait statuer en dehors des limites de sa saisine ; qu'il s'ensuit d'une part qu'elle n'a pas statué sur la nullité des pièces autres qu'afférentes à l'enquête préliminaire ; qu'il s'ensuit d'autre part que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 15 octobre 1986 n'est acquise que dans la limite de l'objet sur lequel la chambre d'accusation a statué, savoir la nullité des pièces de l'enquête préliminaire, et ne pouvait s'imposer à la cour d'appel de Bastia saisie d'une exception de nullité des pièces autres qu'afférentes à l'enquête préliminaire, savoir les pièces cotées D 83, D 85, D 86 et D 93 ainsi que la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, que le réquisitoire introductif qui se réfère expressément à des pièces annulées, est entaché de nullité d'ordre public ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 15 septembre 1986 (D 83) se référant expressément à l'intégralité de la procédure d'enquête préliminaire, dont une grande partie des pièces a été annulée, est entaché d'une nullité d'ordre public ; "alors enfin que la nullité d'ordre public du réquisitoire entraîne la nullité de toute la procédure subséquente dans la mesure où l'action publique n'est pas valablement engagée et le juge d'instruction pas régulièrement saisi ; qu'il s'ensuit que les interrogatoires de première comparution sont nuls ainsi que l'audition de Dominique X... du 30 septembre 1986 et tous les actes subséquents jusqu'à, y comprise, l'ordonnance de renvoi du 26 janvier 1987, si bien que la procédure entière est entachée de nullité" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour rejeter l'exception de nullité du réquisitoire introductif, des actes subséquents et de l'ensemble des poursuites, les juges du second degré retiennent que la chambre d'accusation, après avoir constaté la nullité des gardes à vue accordées à compter du 15 septembre 1986 en application de l'article 706-23 du Code de procédure pénale, non encore en vigueur, et prononcé "la nullité des pièces constatant les investigations et auditions diligentées durant ces gardes à vue", n'a pas étendu autrement les annulations ;

Attendu qu'ils rappellent que le magistrat instructeur avait saisi la chambre d'accusation "pour qu'il soit statué sur la nullité des procès-verbaux des gardes à vue contestées, et de toutes autres pièces de l'information qui pourraient par voie de conséquence, être atteintes par cette nullité", et qu'ainsi le juge d'instruction n'avait pas limité la saisie de la juridiction susvisée "aux seules irrégularités relatives aux pièces afférentes à la procédure d'enquête préliminaire" ;

Attendu que la cour d'appel en déduit que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 octobre 1986 -lequel n'a pas été frappé de pourvoi- se rapporte à l'ensemble des pièces de la procédure, et qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception formée par le demandeur ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; Attendu qu'en effet, l'article 171 du Code de procédure pénale donne le pouvoir aux chambres d'accusation de statuer sur la nullité des actes d'information qui leur sont déférés par le juge d'instruction ou le procureur de la République ; que, dès lors, si les juridictions correctionnelles peuvent constater la nullité des procédures d'information qui n'ont pas été renvoyées devant elles par la chambre d'accusation, il en va différemment lorsque les exceptions de nullité qui leur sont soumises ont déjà été examinées en application de l'article 171 précité, par un arrêt de la chambre d'accusation, devenu définitif ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;