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88-83253 Généré par l'IA

Sales Representative Tire Purchase Acquittal Upheld on Lack of Proof of No Authorization

Numéro de cause 88-83253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against the acquittal of a sales representative charged with attempted fraud for purchasing two tires using his employer's fuel service card, falsely noting the purchase as fuel, although the employee claimed he had authorization from the employer. The appellate court upheld the acquittal, reasoning that because neither the prosecution nor the civil party formally established the *absence* of the employer's authorization for the tire purchase, the fraudulent nature of the act—a necessary element of the offense—was not established, and thus the decision was justified without improperly shifting the burden of proof onto the accused.

Regeste Legislator

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articles 405 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Sales Representative Tire Purchase Acquittal Upheld on Lack of Proof of No Authorization: The appellate court upheld the acquittal, reasoning that because neither the prosecution nor the civil party formally established the *absence* of the employer's authorization for the tire purchase, the fraudulent nature of the act—a necessary element of the offense—was not established, and thus the decision was justified without improperly shifting the burden of proof onto the accused.

Mots-clés

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preuve de la notification poursuite pour escroquerie fardeau de la preuve décision motivée vente à l'essai contrat de vente

Dispositions légales citées

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articles 405 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision deals with the imposition of costs following the decision to reject the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision deals with the imposition of costs following the decision to reject the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société EUROMAT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Yves X... du chef de tentative d'escroquerie, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X..., représentant de commerce au service de la société Euromat, poursuivi pour tentative d'escroquerie pour s'être fait remettre deux pneumatiques au moyen de la carte de crédit que lui avait confiée son employeur seulement pour l'achat de carburant ;

"au motif que "ni le ministère public, ni la société Euromat, partie civile, ne mettent en relief formellement l'absence d'accord de la direction de la société Euromat pour acquérir des pneus avec le bon de service" ;

"alors qu'il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites ; que X..., qui avait fait faussement mentionner, sur le bon délivré par la station service et remis à l'employeur, la livraison de carburant au lieu de pneumatiques, devait apporter la preuve que la société Euromat l'avait autorisé à acquérir avec la carte d'autres produits que du carburant ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve qu'il incombait au prévenu de rapporter, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Yves X... du chef de tentative d'escroquerie et débouter la société Euromat, partie civile, des fins de sa demande, la cour d'appel expose la pratique suivie par la société Euromat consistant à remettre à ses représentants des cartes ou bons de service leur permettant de se ravitailler en carburant et en lubrifiant dans les stations services d'une marque de carburant, prestations qui, selon les juges, étaient ensuite facturées à la société qui en retenait le montant sur les commissions dues à ses représentants ; que la cour d'appel relève que Yves X..., au service de la partie civile, avait acquis deux pneumatiques pour son véhicule en utilisant la carte de son employeur, sur laquelle il avait fait porter la mention de la livraison d'une quantité de carburant pour un montant correspondant au matériel acheté ; que, si le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits, expliquant qu'il avait pour ce faire l'autorisation de la société Euromat, il est constant, selon les juges, que ni le ministère public, ni la partie civile ne mettent en évidence de façon formelle l'absence d'accord de la direction de la société Euromat pour acquérir des pneumatiques avec le bon de service ; qu'il s'ensuit que le délit reproché n'est pas établi ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que n'est pas établi le caractère frauduleux des faits dénoncés, la cour d'appel a, sans procéder à un renversement de la charge de la preuve, justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;