State v. Appellant (Aggravated Pimping and Assault)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of aggravated pimping, hotel pimping, and a connected misdemeanor of intentional assault and battery, stemming from evidence that he forced a bar waitress to prostitute herself for his benefit and physically abused her when she refused his plan to transfer her exploitation to an associate abroad. The court declared the public action extinguished for the misdemeanor due to amnesty, and on the merits of the appeal challenging the aggravated pimping conviction for lack of causal link between the violence and the prostitution, the high court rejected the appeal, finding that the lower court's detailed factual findings—describing the abduction, battery following refusal, and prior beatings to obtain money—were sufficient to establish all elements of the charged offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 42 du Code pénal, article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, article 593 du Code de procédure pénale, articles 334 et 334-1 du Code pénal; State v. Appellant (Aggravated Pimping and Assault): The court declared the public action extinguished for the misdemeanor due to amnesty, and on the merits of the appeal challenging the aggravated pimping conviction for lack of causal link between the violence and the prostitution, the high court rejected the appeal, finding that the lower court's detailed factual findings—describing the abduction, battery following refusal, and prior beatings to obtain money—were sufficient to establish all elements of the charged offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public action extinct regarding the contravention of voluntary assault and battery based on this amnesty law.
Cited in the appellant's ground of appeal concerning lack of reasoning and legal basis, although the appeal was ultimately rejected.
Cited in the appellant's ground of appeal concerning aggravated pimping, although the appeal was ultimately rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arezki -
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1988 qui l'a condamné aux peines de 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et de 50 000 francs d'amende pour les délits de proxénétisme aggravé et de proxénétisme hôtelier, à celle de 500 francs d'amende pour la contravention connexe de coups ou violences volontaires, qui a prononcé à son encontre le retrait définitif de sa licence de débits de boissons, l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans et la privation pendant 5 ans des droits prévus à l'article 42 du Code pénal ;
Sur la contravention de coups ou violences volontaires ; Attendu que cette contravention, antérieure au 22 mai 1988, entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui la concerne ; Sur les délits de proxénétisme aggravé et de proxénétisme hôtelier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 334 et 334-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de proxénétisme aggravé ; "aux motifs que "il est établi que X... a exercé des violences et voies de fait sur Françoise Y... ; qu'il échet en conséquence de le déclarer coupable du délit de proxénétime aggravé sans qu'il y ait lieu de rechercher comme l'ont fait les premiers juges un rapport de cause à effet entre les violences et la prostitution" ; "alors que les menaces, contraintes, violences, voies de fait, abus d'autorité et dol, pour constituer une circonstances aggravante du délit de proxénétisme, doivent être liés à celui-ci" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Françoise Y..., serveuse du bar tenu par Arezki X..., se prostituait pour le compte de ce dernier dans cet établissement ; que le prévenu devant partir à l'étranger, il avait envisagé de la confier à un ami parisien pour la faire "travailler" ; que, devant son refus il l'avait enlevée de force dans une voiture, avec l'aide d'un comparse, l'avait conduite au bord d'un barrage, et lui avait alors porté différents coups à la tête, au visage, sur le corps et à la main gauche ; que la victime précisait qu'à différentes reprises X... l'avait auparavant frappée pour qu'elle lui remette de l'argent, faits confirmés par quatre témoins, et par les aveux "quoique très partiels de l'inculpé" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé dans tous leurs éléments constitutifs l'ensemble des infractions retenues à la charge de Barakti ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur la contravention de coups ou violences volontaires ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; Sur les délits de proxénétisme aggravé et de proxénétimes hôtelier ; REJETTE le pourvoi