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88-84111 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Extradition Matter (Correction of Material Error)

Numéro de cause 88-84111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Supreme Court considered a request from the Prosecutor General to correct a material error in its decision of November 8, 1988, which had rejected an appeal concerning an extradition matter and, in the same ruling, had quashed and annulled a decision by the Court of Appeal of Pau dated July 8, 1987, when the decision subject to the quashing was actually dated May 18, 1988. The Court granted the rectification, ordering that the date of the quashed Court of Appeal decision in the operative part of the November 8, 1988, judgment be corrected from "July 8, 1987" to "May 18, 1988," concluding that this was a purely material error requiring correction.

Regeste Legislator

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Prosecutor General v. Extradition Matter (Correction of Material Error): The Court granted the rectification, ordering that the date of the quashed Court of Appeal decision in the operative part of the November 8, 1988, judgment be corrected from "July 8, 1987" to "May 18, 1988," concluding that this was a purely material error requiring correction.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle extradition rectification de la décision dispositif indemnisation de l'erreur judiciaire défaut grave de la procédure à l'étranger
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ORDONNE la rectification de l'arrêt de cette Cour, en date du 8 novembre 1988 statuant sur le pourvoi de Giovanni X..., en ce sens que la date de l'arrêt dont la cassation est prononcée, visé au 2° du dispositif, sera portée " 18 mai 1988 " au lieu de 8 juillet 1987 " ;

This order dictates the correction of a purely material error in a previous judgment's dispositive section.

ORDONNE que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt précité lequel ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ;

This order specifies the procedural requirement for registering the rectification in the court records.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation tendant à la rectification de l'arrêt de cette Cour, en date du 8 novembre 1988, qui a rejeté le pourvoi formé par Giovanni X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juillet 1987 rendu en matière d'extradition et a cassé et annulé un autre arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 18 mai 1988, statuant sur ladite demande d'extradition ;

Attendu que dans la partie de son dispositif relative au pourvoi formé contre l'arrêt attaqué du 18 mai 1988, l'arrêt susvisé de la chambre criminelle porte la mention " casse et annule l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 8 juillet 1987 " alors que l'arrêt objet de la cassation est en réalité en date du 18 mai 1988 ;

Que cette erreur purement matérielle doit être rectifiée ;

Par ces motifs :

ORDONNE la rectification de l'arrêt de cette Cour, en date du 8 novembre 1988 statuant sur le pourvoi de Giovanni X..., en ce sens que la date de l'arrêt dont la cassation est prononcée, visé au 2° du dispositif, sera portée " 18 mai 1988 " au lieu de 8 juillet 1987 " ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt précité lequel ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;