Insurer's Fraudulent Declaration of Risk and Criminal Court Jurisdiction Over Coverage Exception
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving an appeal by an insurer concerning civil remedies following a fatal traffic accident caused by an employee driving a truck with an insured trailer, the insurer challenged the lower court's decision for refusing to rule on its exception of non-coverage based on the insured's alleged fraudulent declaration of risk. The Court of Cassation quashed the decision because, when a criminal court is seized before any substantive defense of an exception based on nullity or a clause negating the insurer's guarantee to third parties, the criminal jurisdiction is obligated by procedural rules to rule on that exception, rather than declaring it inopposable to the civil victims and relegating the dispute between insurers to a civil court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 385-1 du Code de procédure pénale, Art. 385-1 du Code de procédure pénale; Insurer's Fraudulent Declaration of Risk and Criminal Court Jurisdiction Over Coverage Exception: The Court of Cassation quashed the decision because, when a criminal court is seized before any substantive defense of an exception based on nullity or a clause negating the insurer's guarantee to third parties, the criminal jurisdiction is obligated by procedural rules to rule on that exception, rather than declaring it inopposable to the civil victims and relegating the dispute between insurers to a civil court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the obligation for the criminal jurisdiction to rule on the insurer's exception raised before any defense on the merits.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X... du chef d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie de la demanderesse pour fausse déclaration intentionnelle et risque aggravé non déclaré ;
" au motif que les victimes ne pourraient se voir opposer par l'un ou l'autre des assureurs une exception de nullité du contrat ou un refus de garantie et que les diverses condamnations qui allaient être prononcées seraient opposables aux deux compagnies, à charge par celles-ci de faire trancher leur différend par la juridiction civile ;
" alors qu'aux termes des articles précités l'assureur peut opposer devant le juge pénal, même pour la première fois en appel et avant toute défense au fond, toute exception fondée sur une cause de nullité du contrat d'assurance ou une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause, et que l'arrêt attaqué devait donc se prononcer sur l'exception soulevée par la demanderesse et ne pas renvoyer les parties pour ce faire devant la juridiction civile " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'ensemble routier conduit par Jean-Louis X... est entré en collision avec les automobiles de Michaël Y... et de Jean-Charles Z... qui ont été, le premier tué, le second blessé ; que le tracteur et la remorque composant l'ensemble routier appartenaient respectivement à la société Transports et Services et à Albert A..., et étaient assurés, le tracteur par la MACIF, la remorque par la compagnie Le Continent ;
Attendu que, sur les poursuites engagées contre Jean-Louis X... du chef d'homicide et blessures involontaires et sur les constitutions de partie civile de Jean-Charles Z... et des ayants droit de Michaël Y..., la société Transports et services, d'une part, Albert A..., d'autre part, ont été cités en qualité de civilement responsables de leurs préposés respectifs ; que les deux assureurs sont intervenus à l'instance ; que la MACIF a soutenu qu'ils devaient être condamnés " in solidum " à indemniser les parties civiles ; que la compagnie Le Continent a soulevé avant toute défense au fond, à titre principal, une exception de nullité du contrat d'assurance la liant à Albert A... pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant changé l'objet du risque, et subsidiairement, une exception de non-garantie ;
Attendu que pour condamner solidairement les deux assureurs à prendre en charge les conséquences de l'accident les juges du second degré retiennent que, du fait de l'implication des deux véhicules dans la survenance du sinistre, les exceptions de nullité ou de non-garantie sont inopposables aux parties civiles, et qu'il appartiendra aux assureurs de faire trancher leur différend à l'amiable ou par la juridiction civile compétente ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que l'implication des véhicules et l'obligation à réparation qui en résultait pour leurs conducteurs ou gardiens, laissaient entière la question de savoir si la compagnie Le Continent devait ou non sa garantie, question qu'il appartenait à la juridiction pénale de trancher dès lors qu'elle en était régulièrement saisie, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 mars 1988, mais seulement en ses dispositions concernant la compagnie d'assurance Le Continent,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.