Legislator Jurisprudence & Législation
88-85749 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Convictions and Rejects Inadmissible Appeals

Numéro de cause 88-85749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared one appeal inadmissible because it was improperly filed without the required special power of attorney, and rejected the second appeal concerning drug trafficking and smuggling convictions. Regarding the admitted appeal, the court reasoned that the appellate court did not exceed its jurisdiction by increasing the quantity of hashish attributable to the appellant based on witness admissions, as the appeal was limited to the common law offense and did not contest the customs penalties, and further determined that the appellate court was not required to rule on the confusion of sentences in a council chamber, as this was a matter of substantive sentencing, not an execution dispute under a different article.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, article 711 du Code de procédure pénale, article 710 du Code de procédure pénale, article 400 du Code de procédure pénale, article 512 du Code de procédure pénale, article 338 du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Convictions and Rejects Inadmissible Appeals: Regarding the admitted appeal, the court reasoned that the appellate court did not exceed its jurisdiction by increasing the quantity of hashish attributable to the appellant based on witness admissions, as the appeal was limited to the common law offense and did not contest the customs penalties, and further determined that the appellate court was not required to rule on the confusion of sentences in a council chamber, as this was a matter of substantive sentencing, not an execution dispute under a different article.

Mots-clés

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exécution des peines recours contre décision de renvoi État de droit compétences spéciales exception d'inconstitutionnalité common law

Dispositions légales citées

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article 576 du Code de procédure pénale
Cited as the reason for declaring the appeal of X... Christian inadmissible due to lack of a special power of attorney.
article 711 du Code de procédure pénale
Cited in the second rejected ground of appeal concerning the procedure for dealing with sentence confusion, which the Court determined was not applicable.
article 710 du Code de procédure pénale
Cited by the Court to explain why the Court of Appeal did not need to rule in chambers (as per Art. 711 CPP) when dealing with sentence execution incidents.
article 400 du Code de procédure pénale
Cited as a general procedural rule governing the pronouncement of the sentence in public session, which the Court confirmed was correctly followed.
article 512 du Code de procédure pénale
Cited as a general procedural rule governing the pronouncement of the sentence in public session, which the Court confirmed was correctly followed.
article 338 du Code de procédure pénale
Cited in the first rejected ground of appeal regarding the alleged lack of motivation and legal basis for the conviction (though not the deciding factor for rejection).
article 593 du Code de procédure pénale
Cited in the first rejected ground of appeal regarding the alleged lack of motivation and legal basis for the conviction (though not the deciding factor for rejection).
article 66 al. 1 LTF
This provision is not present in the text, as the decision is from the Cour de Cassation (French jurisdiction), not the Swiss Federal Tribunal (LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

Cited as the reason for declaring the appeal of X... Christian inadmissible due to lack of a special power of attorney.

article 711 du Code de procédure pénale

Cited in the second rejected ground of appeal concerning the procedure for dealing with sentence confusion, which the Court determined was not applicable.

article 710 du Code de procédure pénale

Cited by the Court to explain why the Court of Appeal did not need to rule in chambers (as per Art. 711 CPP) when dealing with sentence execution incidents.

article 400 du Code de procédure pénale

Cited as a general procedural rule governing the pronouncement of the sentence in public session, which the Court confirmed was correctly followed.

article 512 du Code de procédure pénale

Cited as a general procedural rule governing the pronouncement of the sentence in public session, which the Court confirmed was correctly followed.

article 338 du Code de procédure pénale

Cited in the first rejected ground of appeal regarding the alleged lack of motivation and legal basis for the conviction (though not the deciding factor for rejection).

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first rejected ground of appeal regarding the alleged lack of motivation and legal basis for the conviction (though not the deciding factor for rejection).

article 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the text, as the decision is from the Cour de Cassation (French jurisdiction), not the Swiss Federal Tribunal (LTF).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Alain,

X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON en date du 9 juin 1988 qui pour trafic et usage de stupéfiants et pour importation en contrebande de marchandises prohibées les a condamnés :

a) X... Alain à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention,

b) X... Christian à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à diverses pénalités douanières à verser à l'administration des douanes, partie intervenante ;

Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;

I.- Sur la recevabilité du pourvoi de X... Christian :

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par un avocat au barreau de Lyon, qu'aucun pouvoir spécial prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale n'y est joint ; que, dès lors, irrégulièrement formée, cette voie de recours est irrecevable ;

II.- Sur le pourvoi formé par X... Alain :

Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

1°/ Sur le premier moyen de cassation par lui proposé et pris de la violation des articles 338 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le requérant coupable d'avoir fait commerce de cannabis en participant à la vente de 11 kg 500 et, après avoir requalifié le délit retenu par les premiers juges qui l'avaient condamné à 18 mois d'emprisonnement, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement aux motifs qu'" il reconnait avoir servi d'intermédiaire pour le compte d'un mystérieux Y... qui pouvait fournir à d'éventuels clients de grosses quantités de haschich ; qu'il admet ainsi avoir facilité la vente de 10 kgs à Z..., de un kilogramme à A... et de 500 grammes à son frère ;

" alors que les juges correctionnels n'étaient saisis par l'ordonnance de renvoi que d'une participation du requérant à la vente respectivement de 10 kgs de haschich à Z..., d'un kilogramme à A... et de 50 grammes à X... Christian et qu'en retenant à son encontre d'avoir facilité la vente de 500 grammes à son frère, l'arrêt attaqué a ainsi pris pour base de sa condamnation un fait autre que celui visé par la prévention " ;

Attendu que l'intéressé ayant expressément cantonné son pourvoi au seul délit de droit commun sanctionné et n'ayant pas remis en cause les pénalités douanières infligées, il n'importe qu'il ait été déclaré coupable d'avoir cédé 11 kilogrammes 500 de haschich, alors qu'il n'avait été renvoyé devant la juridiction pénale que pour un trafic de cette nature portant sur 11 kilogrammes, 050 de ce stupéfiant ; qu'en se fondant sur les aveux passés devant eux par l'un des utilisateurs de la drogue, selon lesquels il avait reçu d'Alain X... 500 grammes de haschich et non 50 grammes, pour fixer à 11 kilogrammes, 500 le total du stupéfiant vendu par le demandeur au pourvoi, les juges n'ont pas outrepassé leur saisine ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

2°/ Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la confusion de la peine qu'il prononce avec une peine antérieure sans mentionner qu'il a statué en chambre du conseil " ;

Attendu que la cour d'appel qui devait dire si les prévenus renvoyés devant la juridiction de jugement étaient ou non coupables de trafic et d'usage de stupéfiant, n'avait pas, en déclarant le demandeur au pourvoi coupable des faits délictueux dont il était prévenu, et en refusant en outre de confondre la sanction de droit commun infligée contre lui avec une autre peine prononcée par une autre juridiction, à trancher, suivant la procédure prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale, d'un incident contentieux relatif à l'exécution de peines devenues définitives ; qu'elle n'avait donc pas à statuer en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 711 du même code, mais devait, comme elle l'a fait, instruire les faits puis prononcer l'ensemble de sa sentence en audience publique, conformément aux dispositions édictées par les articles 400 et 512 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE irrecevable le pourvoi de X... Christian ;

REJETTE le pourvoi de X... Alain ;

Les condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Alphand conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.