Legislator Jurisprudence & Législation
89-85560 Généré par l'IA

Forfeiture of Appeal in Fraud Case Due to Inadmissible Memorandum

Numéro de cause 89-85560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld the investigating judge's order denying release in a fraud case. The Supreme Court found the appellant's personal memorandum inadmissible because it failed to cite any specific legal text or present any legal issue for review, leading the court to declare the appeal forfeited based on the relevant procedural article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code de procédure pénale; Forfeiture of Appeal in Fraud Case Due to Inadmissible Memorandum: The Supreme Court found the appellant's personal memorandum inadmissible because it failed to cite any specific legal text or present any legal issue for review, leading the court to declare the appeal forfeited based on the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
péremption escroquerie ordonnance de renvoi contrôle de la procédure usage de faux exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 567-2 du Code de procédure pénale

The appellant was declared forfeited of his appeal based on this article.

article 590 du Code de procédure pénale

The personal memorandum was deemed inadmissible because it failed to cite any legal text, as required by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert, dit Y...

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 septembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu qu'il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi, en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.