Defamation of Public Official: Link Between Imputation and Official Function
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision that dismissed their claim for damages regarding public defamation against them in their capacity as a public official, arguing that the appellate court wrongly determined that the defamatory remarks, which implied the official used individuals described as "gangsters" and "thugs" as electoral agents, only related to their political candidacy and not to their functions as president of the chamber of commerce or vice-president of the regional council. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the law governing defamation of public officials requires a direct and close link between the imputation and the official function, meaning the critique must target acts or abuses of the function, or the function must have been necessary to the imputed act, a condition the lower court reasonably found was not met because the accusations were specifically tied to an electoral campaign rather than the official duties themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Defamation of Public Official: Link Between Imputation and Official Function: The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the law governing defamation of public officials requires a direct and close link between the imputation and the official function, meaning the critique must target acts or abuses of the function, or the function must have been necessary to the imputed act, a condition the lower court reasonably found was not met because the accusations were specifically tied to an electoral campaign rather than the official duties themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to determine that the defamatory imputation did not relate directly and closely enough to the official functions of the complainant.
Cited in the statement of grounds for appeal concerning the lack of reasoning, which implies its relevance to the procedural regularity of the judgment being reviewed.
This article was cited again to justify the rejection of the appeal by specifying the criteria for defamation against a public official.
The appellant (the civil party) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jules Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 5 mai 1988 qui, dans les poursuites exercées contre Y... JeanFrançois et Z... Pascal du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, l'a débouté de sa demande en réparation civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les propos diffamatoires incriminés ne constituaient pas le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public et que la faute invoquée n'était pas constituée ;
"aux motifs que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont estimé diffamatoires les propos incriminés (...) ; que X... était fondé à se dire citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ; mais que, pour constituer une diffamation envers un tel citoyen, il doit exister entre les imputations et la fonction ou la qualité de la personne diffamée une relation directe et étroite ; que les propos incriminés doivent contenir la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou que la qualité ou la fonction ait été le moyen d'accomplir le fait imputé ou son support nécessaire ; qu'en l'espèce, le fait de soutenir que Jules X... a pour agents électoraux des agents qualifiés de "gangsters", "truands", "d'imitateurs des grands parrains" et présentés, pour certains, comme méritant "de signer au fichier du grand banditisme", ne peut s'adresser qu'à l'activité de la personne visée comme candidate, au cours d'une campagne électorale, et non à son activité de président de la chambre de commerce ou de viceprésident de conseil régional ; qu'il n'y a donc pas relation directe et étroite entre la fonction et l'imputation diffamatoire ;
"alors que les propos incriminés imputent à X..., dans l'exercice même de ses fonctions de viceprésident du conseil régional de A... et de président de la chambre de commerce et d'industrie de B..., et en relation directe et étroite avec cellesci, des compromissions permanentes et des liens étroits avec des individus se livrant à des attaques à main armée ; qu'en déclarant, cependant, que les propos diffamatoires ne s'adressaient qu'à l'activité de la personne en cause prise comme candidate au cours d'une campagne électorale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que X..., viceprésident du conseil régional de A... et président de la chambre de commerce de B... a, par exploit du 27 novembre 1986 fait citer d devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public Y..., directeur de la publication de l'hebdomadaire "F..." et Pascal Z..., journaliste, à raison de la publication dans le numéro de ce journal daté du 28 août au 3 septembre 1986 d'un article intitulé "A B... les policiers arrachent les postiches" précédé de la mention "A..., le sanglant feuilleton de la "Brise de mer" (suite)" signé de Z... ; que la société anonyme F... était également citée comme civilement responsable ;
Que X... retenait en particulier comme diffamatoire à son égard le passage suivant : "les C... et D... qui dirigent la bande rêvent aussi de politique. Leurs hommes assurent le service d'ordre de la société mutualiste et font ouvertement campagne pour l'actuel président de la chambre de commerce. La Justice n'échappe même pas à l'appétit vorace de la "Brise". Certains magistrats préfèrent visiblement entretenir des amitiés avec elle plutôt que de l'avoir comme adversaire" ;
Attendu que, pour considérer que l'imputation visée dans la poursuite ne portait pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile en sa qualité de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, les juges du second degré énoncent que "le fait de soutenir que Jules X... a pour agents électoraux des agents qualifiés de "gangster", "truands" , "d'imitateurs des grands parrains" et présentés, pour certains, comme méritant "de figurer au fichier du grand banditisme" ne peut s'adresser qu'à l'activité de la personne visée prise comme candidate au cours d'une campagne électorale, et non pas à son activité de président de la chambre de commerce ou de viceprésident du conseil régional" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne permet de retenir les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque celles-ci, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de d la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;