Legislator Jurisprudence & Législation
89-82158 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to File Grounds and Rejection of Non-Suit Argument in Arrest and Sequestration Case

Numéro de cause 89-82158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals were declared stripped of their appeals because they failed to submit the required statement of grounds for appeal after being sent to the Assize Court for illegal arrest and sequestration aggravated by torture, while a third individual's appeal, which argued that a prior decision of non-suit for murder covered the sequestration charges due to its relation to premeditation, was rejected because the court found that the elements constituting illegal arrest and sequestration are legally distinct from the elements of premeditation in the murder charge, meaning the prior non-suit did not preclude subsequent prosecution for these separate offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 574-1 du Code de procédure pénale, article 297 du Code pénal, article 188 du Code de procédure pénale, Art. 574-1 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissal for Failure to File Grounds and Rejection of Non-Suit Argument in Arrest and Sequestration Case: Two individuals were declared stripped of their appeals because they failed to submit the required statement of grounds for appeal after being sent to the Assize Court for illegal arrest and sequestration aggravated by torture, while a third individual's appeal, which argued that a prior decision of non-suit for murder covered the sequestration charges due to its relation to premeditation, was rejected because the court found that the elements constituting illegal arrest and sequestration are legally distinct from the elements of premeditation in the murder charge, meaning the prior non-suit did not preclude subsequent prosecution for these separate offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
cas grave exception d'inconstitutionnalité classement définitif de la procédure séquestre de moyens de preuve recours contre décision de renvoi causes d'exclusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 574-1 du Code de procédure pénale

Used to declare the appeals of Y... and Z... as forfeited (déchus).

article 188 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning context regarding the justification for opening a new investigation, which supports the rejection of the sole ground of appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... Jean-Claude,

- Z... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 7 mars 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation d'arrestation illégale et séquestration de personnes avec circonstance que l'une des victimes a été soumise à des tortures corporelles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois de Y... et Z... :

Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les susnommés se sont pourvus contre un arrêt de la chambre d'accusation les renvoyant devant la cour d'assises des chefs précités ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 7 avril 1989 mais que les demandeurs ou leur conseil n'ont pas déposé dans le délai légal de mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer déchus de leurs pourvois en application de l'article 574-1 susvisé ;

II-Sur le pourvoi de X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 188 à 190, 214 et 593 du Code de procédure pénale, 296, 303 et 344 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des chefs d'arrestation et séquestration de personnes avec tortures corporelles commises sur les personnes de Gérard A..., Claude B... et André C... ;

" alors que par une ordonnance, en date du 7 mai 1985, le juge d'instruction avait jugé n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de X..., inculpé des chefs d'assassinats sur les personnes de A..., B... et C..., l'information n'ayant pas permis d'établir sa participation aux faits reprochés ; que cette décision définitive visait nécessairement les faits de séquestration des victimes, qui ont immédiatement précédé leur exécution, cette phase antérieure à l'acte matériel homicide étant constitutif de la préméditation reprochée à X... dans la procédure initiale ; qu'ainsi, dès lors que cette première procédure n'avait pas permis de réunir à l'encontre de ce dernier des indices graves et concordants de participation à l'ensemble de ces faits, la décision de mise en accusation qui ne se prévaut d'aucune charge nouvelle postérieure à l'ordonnance de non-lieu pour justifier la reprise des poursuites est dépourvue de toute base légale " ;

Attendu que l'existence d'une ordonnance de non-lieu, rendue le 7 mai 1985, concernant la participation de X... aux crimes d'assassinats commis sur les nommés A..., B... et C..., n'emporte pas que cette décision s'applique aux faits d'arrestation illégale et séquestration de personnes, objet de la présente procédure, dont les susnommés auraient également été victimes avant leur mort ; qu'en effet si le juge d'instruction, informant du seul chef d'assassinats, était saisi de l'ensemble de circonstances susceptibles de qualifier ces crimes tel n'était pas le cas des faits au sujet desquels aucune information n'avait été requise et pouvant constituer les crimes d'arrestation illégale et séquestration de personnes dont les éléments constitutifs sont distincts de la circonstance de préméditation prévue par l'article 297 du Code pénal et résultant du seul dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu ;

Qu'ainsi c'est sans porter atteinte à l'autorité de l'ordonnance de non-lieu précitée que le procureur de la République a pu ouvrir contre X... une information qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 188 du Code de procédure pénale, des chefs d'arrestation illégale et séquestration de personnes et que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi devant la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;

I-DECLARE Y... et Z... DECHUS de leurs pourvois ;

II-REJETTE le pourvoi de Jacques X...