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89-82114 Généré par l'IA

Appellant v. State: Bail Denial and Procedural Nullity in Aggravated Rape Case

Numéro de cause 89-82114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, facing aggravated rape charges, challenged the appellate court's decision upholding the investigative judge's rejection of his request for release on bail, primarily arguing procedural nullity due to insufficient notice (less than 48 working hours) for the hearing and a violation of the right to defense under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the notification timing strictly complied with the relevant procedural code article, which does not require the 48-hour minimum to consist of two working days, and further determined that the decision to maintain detention, based on preventing pressure on the fragile victim, was sufficiently reasoned with specific reference to the facts and applicable law regarding pre-trial detention grounds.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, Art. 197 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale; Appellant v. State: Bail Denial and Procedural Nullity in Aggravated Rape Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the notification timing strictly complied with the relevant procedural code article, which does not require the 48-hour minimum to consist of two working days, and further determined that the decision to maintain detention, based on preventing pressure on the fragile victim, was sufficiently reasoned with specific reference to the facts and applicable law regarding pre-trial detention grounds.

Mots-clés

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détention provisoire cas grave nullité procédurale viol moyens de défense droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 197 du Code de procédure pénale

Cited by the court to confirm that the 48-hour notice period for the hearing was correctly applied.

Art. 144 du Code de procédure pénale

Cited by the court to confirm that the detention was legally justified by specific elements of the case.

Article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited by the court in relation to the first ground of appeal, confirming it was not violated.

Article 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited by the court in relation to the second ground of appeal, concerning the justification for continued detention.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 28 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale,

"en ce que le conseil de l'inculpé a été avisé de ce que la chambre d'accusation se réunirait, pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par l'inculpé, le mardi 28 mars 1989 à 9 heures 30, par une lettre recommandée qui lui a été adressée le vendredi 24 mars 1989 à 19 heures ;

"alors, d'une part, que l'article 197 du Code de procédure pénale prévoit, en son alinéa deuxième, qu'un délai minimum de 48 heures doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; qu'il en résulte que ni le jour d'expédition de la lettre, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai ; que ces quarante-huit heures s'entendent nécesairement comme deux jours ouvrables puisque le troisième alinéa de ce même texte prévoit que, pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des parties ; qu'en l'espèce, où il n'y a eu qu'un seul jour ouvrable entre l'envoi de la convocation et la date d'audience, la procédure est entachée d'une nullité radicale ;

"alors, d'autre part, que cette convocation tardive a placé le conseil de l'inculpé dans l'impossibilité de rendre visite à son client et de déposer un mémoire sur le fond, de sorte que les dispositions de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui prévoient que tout inculpé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ont été transgressées ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que "la notification de la date et heure de l'audience de la chambre d'accusation" a été adressée le 24 mars 1989 à l'inculpé et à son conseil et que ladite audience s'est tenue le 28 mars ;

Attendu qu'en cet état il a été fait l'exacte application de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'en effet ce texte, qui n'est pas contraire aux exigences de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne prévoit pas que le délai minimum de quarante huit heures, respecté en l'espèce, soit composé de deux jours ouvrables ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 29 mars 1989 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;

"aux motifs que la confrontation des inculpés est prévue pour le 11 avril prochain et que, à l'issue de cet acte d'instruction, l'information pourra être clôturée à bref délai ; que le maintien en détention de l'inculpé placé sous mandat de dépôt seulement depuis le 5 décembre 1988, pour des faits qui présentent une réelle gravité, constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime dont les experts ont souligné la personnalité fragile et qui a fortement été perturbée par les agissements dont elle a été l'objet ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si, d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer qu'il existerait des risques de pression sur la victime en cas de mise en liberté de l'inculpé, sans faire état du moindre élément précis et concordant permettant de justifier pareille affirmation, et qui se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce, ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention" ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de Fabrice X..., inculpé de viol aggravé, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause énonce que son maintien en détention constitue "l'unique moyen d'empêcher une pression sur la victime dont les experts ont souligné la personnalité fragile et qui a fortement été perturbée par les agissements dont elle a été l'objet ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention de Fabrice X... a été ordonné par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.