Legislator Jurisprudence & Législation
88-84317 Généré par l'IA

Civil Liability for Concealment of Fraudulent Proceeds

Numéro de cause 88-84317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a civil judgment where they were held solidarily liable with the principal offender for damages stemming from fraud, based on their knowing concealment of items obtained through those frauds. The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant penal code, a connection of complicity is established between the initial offense (fraud) and the subsequent concealment, which mandates that the receiver is jointly and severally liable with the principal perpetrator for the totality of the restitution and damages awarded to the victim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 55 du Code pénal; Civil Liability for Concealment of Fraudulent Proceeds: The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant penal code, a connection of complicity is established between the initial offense (fraud) and the subsequent concealment, which mandates that the receiver is jointly and severally liable with the principal perpetrator for the totality of the restitution and damages awarded to the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de droit privé escroquerie bénéfice célation de biens prévention d'escroquerie action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 55 du Code pénal

Cited as the legal basis establishing the solidarity of liability for damages between the receiver and the principal offender due to the link of connexity.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Hervé-

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 mars 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de recel d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 du Code pénal et des articles 203 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... a sciemment recelé des objets mobiliers provenant d'escroqueries commises par Raymond X... ;

Attendu que statuant sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel, après avoir constaté un lien de connexité entre le recel et les escroqueries, a condamné Y... à payer solidairement avec X... des dommages-intérêts à la victime de ces escroqueries ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué au moyen ; qu'en effet, selon l'article 55 du Code pénal, il existe un lien de connexité entre l'infraction par laquelle des objets ont été enlevés, détournés ou obtenus et le recel de ces objets et qu'ainsi le recéleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi