State v. Defendant (Jurisdiction Over Jury Questions in Sentencing Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a life sentence for aggravated rape, rape, armed robbery, illegal arrest, and sequestration with hostage-taking, arguing that the trial court exceeded its jurisdiction by not reading the jury questions, which allegedly introduced new facts regarding the hostage-taking's purpose (facilitating aggravated rape, robbery, and rape) not explicitly detailed in the remand order. The Supreme Court rejected the appeal, holding that by specifying in the questions the nature and elements of the crimes facilitated by the illegal arrest and sequestration, the presiding judge merely characterized the aggravating circumstance of hostage-taking as defined by the Penal Code, without altering the substance of the charges established by the remand order, thereby satisfying the procedural conditions allowing dispensation from reading the questions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 343 du Code pénal, article 348 du Code de procédure pénale, article 231 du Code de procédure pénale, article 350 du Code de procédure pénale; State v. Defendant (Jurisdiction Over Jury Questions in Sentencing Appeal): The Supreme Court rejected the appeal, holding that by specifying in the questions the nature and elements of the crimes facilitated by the illegal arrest and sequestration, the presiding judge merely characterized the aggravating circumstance of hostage-taking as defined by the Penal Code, without altering the substance of the charges established by the remand order, thereby satisfying the procedural conditions allowing dispensation from reading the questions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the condition required by the first of the two cases enumerated in this article, which expressly exempts the President from reading the questions, was met.
Cited in the appellant's sole ground of appeal concerning procedural violations.
Cited in the appellant's sole ground of appeal concerning procedural violations.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice -
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE en date du 2 juin 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol aggravé, viols, vol avec arme, arrestation illégale et séquestration avec prise d'otage ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231, 348 et 350 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait connaître que les questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre ayant été posées dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi, il n'en donnerait pas lecture ;
"alors que l'arrêt de renvoi prononçait la mise en accusation des chefs d'arrestation et séquestration illégale avec la circonstance aggravante de prise d'otage sans spécifier la nature et les éléments constitutifs des crimes dont la commission aurait été ainsi préparée ou facilitée ;
que dès lors, en se prononçant sur les questions n° 9 à 16 qui spécifient la circonstance aggravante de prise d'otage avait préparé et facilité la commission de crimes de viol aggravé, vol aggravé et viols, et ajoutaient ainsi des faits nouveaux aux faits retenus par l'arrêt de renvoi, la Cour a méconnu sa saisine et excédé ses pouvoirs ;
"et alors que, d'autre part, ces circonstances aggravantes n'avaient pas été retenues par l'arrêt de renvoi, faute d'avoir précisé la nature des crimes dont la commission avait été facilitée par la prise d'otage ;
que dès lors, en l'absence de renonciation de l'accusé, le président devait en donner lecture" ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'arrestation illégale et séquestration avec prise d'otage, de plusieurs viols sur la même personne, dont l'un aggravé, et de vol avec arme ;
Attendu qu'en précisant dans les questions critiquées la nature et les éléments constitutifs des crimes que l'arrestation illégale et la séquestration ont eu pour but de préparer ou de faciliter, le président de la cour d'assises a caractérisé la circonstance aggravante de prise d'otage prévue par l'article 343 du Code pénal, sans modifier le sens et la substance de l'accusation telle qu'elle résulte du dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que dès lors se trouve remplie la condition requise par le premier des deux cas énumérés par l'article 348 du Code de procédure pénale dans lesquels le président est expressément dispensé de donner lecture des questions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi