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88-84119 Généré par l'IA

Appeal Regarding Defamation Investigation Refused for Procedural Defects

Numéro de cause 88-84119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that upheld a lower court ruling refusing to proceed with a defamation investigation and declining jurisdiction over charges of false denunciation and breach of trust. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the submitted personal memorandum from the appellant failed to meet the legal requirements of the Code of Criminal Procedure as it contained no legal arguments or invocation of statutory violations, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Defamation Investigation Refused for Procedural Defects: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the submitted personal memorandum from the appellant failed to meet the legal requirements of the Code of Criminal Procedure as it contained no legal arguments or invocation of statutory violations, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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code de procédure civile diffamation violations des règles de procédure ordonnance de renvoi déclinatoire de compétence enquête pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The Court rejected the appeal because the submitted brief did not meet the requirements set out in this article.

article 590 du Code de procédure pénale

This article governs the procedural admissibility of the appeal brief, which was the basis for rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 juin 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Nîmes, du 31 mars 1988, ayant dit n'y avoir lieu à informer du chef de diffamation et s'étant déclaré incompétent pour connaître des faits de dénonciation calomnieuse et d'abus de confiance ;

Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

Attendu que ce mémoire, qui ne contient aucun moyen de droit et qui n'invoque la violation d'aucun texte de loi, ne remplit pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Fontaine conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;