Narcotics Trafficking Distinct from Prior Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for narcotics offenses and receiving stolen goods, challenging the conviction on the grounds that the acts forming the basis of the new conviction for drug trafficking were not adequately distinguished from prior offenses already judged. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had established through its factual findings that the new charges of drug trafficking related to specific acts occurring in July and August 1986, which were distinct from the offenses committed in 1985 and 1986 that resulted in the prior definitive conviction, thereby providing a legal basis for the decision on the distinct facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 6 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article L. 627 du Code de la santé publique; Narcotics Trafficking Distinct from Prior Offenses: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had established through its factual findings that the new charges of drug trafficking related to specific acts occurring in July and August 1986, which were distinct from the offenses committed in 1985 and 1986 that resulted in the prior definitive conviction, thereby providing a legal basis for the decision on the distinct facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the personal submission inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
This article was cited in the grounds of appeal, which the court rejected after finding the lower court's decision sufficiently reasoned.
This article was cited in the grounds of appeal, which the court rejected.
This article was cited in the grounds of appeal concerning the charges, which the court rejected.
This article was cited as the basis for rejecting the personal written submission.
This article was cited in the grounds of appeal concerning lack of reasoning, which was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1988, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et recel de vol, à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné la confusion de cette peine avec celle d'un an d'emprisonnement prononcée par la même juridiction le 2 septembre 1987 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire qui n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine que les juges du fond ont faite de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ;
Qu'ainsi ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Vu le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale, de l'article L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir, courant 1986, contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants en acquérant, détenant et transportant de l'héroïne et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
" alors que la cour d'appel a constaté que par un précédent arrêt du 21 mai 1987, Y... avait déjà été condamné à un an et six mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et infraction aux règlements sur le commerce ou le transport de stupéfiants et sur l'acquisition, la détention ou l'emploi de stupéfiants concernant des faits commis en 1985 et 1986 ; que si elle a déclaré l'action publique éteinte pour la poursuite du délit d'usage de stupéfiants, elle ne l'a pas fait pour celle du délit d'acquisition, détention et transport de stupéfiants, sans vérifier pour autant que les faits poursuivis n'étaient pas les mêmes que ceux ayant donné lieu à l'arrêt du 21 mai 1987 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir constaté qu'André Y... avait été condamné par un précédent arrêt, devenu définitif, en date du 21 mai 1987 des chefs d'usage illicite et trafic de stupéfiants, faits commis courant 1985 et 1986, et après avoir déclaré que l'action publique concernant la poursuite des faits déjà jugés d'usage illicite de stupéfiants était éteinte, la cour d'appel, procédant à l'examen des autres infractions reprochées au prévenu, a, par des motifs non remis en cause par le moyen, déclaré André Y... coupable de recel de vol et de trafic de substances vénéneuses classées comme stupéfiants, faits commis au Havre et à Paris, courant juillet et août 1986 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui établissent que les juges du fond ont prononcé sur des faits de trafic de stupéfiants distincts de ceux définitivement jugés, la cour d'appel, loin d'encourir le grief du moyen, a donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;