Builder and Insurer Liability for Construction Defects and Structural Instability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA client sued a builder and the builder's insurer for damages following the abandonment of the construction of a house and subsequent discovery of defects. The appellate court affirmed a judgment condemning the builder and insurer jointly and severally to pay damages, finding that the judicial reception date corresponded to the expert report date and that the noted defects compromised the structure's solidity and rendered it unfit for its purpose. However, the highest court partially overturned this decision regarding the insurer's liability because the appellate court failed to apply the correct legal consequences under articles 1792 and 2270 of the Civil Code, given its own finding that the defects were apparent at the time of reception, thus sending that aspect of the case back to a different appellate panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1792 et 2270 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Builder and Insurer Liability for Construction Defects and Structural Instability: The appellate court affirmed a judgment condemning the builder and insurer jointly and severally to pay damages, finding that the judicial reception date corresponded to the expert report date and that the noted defects compromised the structure's solidity and rendered it unfit for its purpose. However, the highest court partially overturned this decision regarding the insurer's liability because the appellate court failed to apply the correct legal consequences under articles 1792 and 2270 of the Civil Code, given its own finding that the defects were apparent at the time of reception, thus sending that aspect of the case back to a different appellate panel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal incorrectly applied the law regarding liability for construction defects.
This provision was applied to order M. X... to pay a sum to SMABTP for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 janvier 2006), que M. X... a confié à M. Y..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la réalisation d'une maison individuelle ; qu'après l'abandon du chantier par M. Y... et au vu d'une expertise amiable, M. X... a assigné celui-ci et la SMABTP en réparation ;
Attendu que pour condamner la SMABTP à payer, in solidum avec M. Y..., certaines sommes à M. X..., l'arrêt fixe la réception judiciaire des travaux, avec des réserves correspondant aux malfaçons et non façons relevées par l'expert, à la date de remise du rapport et retient que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt que les désordres dénoncés étaient apparents à la réception, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP in solidum avec M. Y..., à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros ;
rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.