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89-82323 Généré par l'IA

Insurer Reimbursement for Pre-1986 Injury Payments in Criminal Proceedings

Numéro de cause 89-82323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case involving involuntary injury stemming from an accident that occurred before January 1, 1986, an insurer intervened in the criminal proceedings to seek reimbursement for daily allowances paid to the injured party under a group insurance contract, an action the victim opposed, arguing the payments were non-indemnitary and thus should cumulate with damages awarded against the perpetrator. The Court of Cassation rejected the appeal challenging the admissibility of the insurer's intervention, reasoning that the appellate court had sufficiently justified its decision by finding that the paid benefits, limited by the contract to avoid unjust enrichment and intended to maintain the insured's resources during incapacity, reflected the actual damage suffered and therefore possessed an indemnitary character that permitted the insurer's subrogatory claim under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 388-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Insurer Reimbursement for Pre-1986 Injury Payments in Criminal Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal challenging the admissibility of the insurer's intervention, reasoning that the appellate court had sufficiently justified its decision by finding that the paid benefits, limited by the contract to avoid unjust enrichment and intended to maintain the insured's resources during incapacity, reflected the actual damage suffered and therefore possessed an indemnitary character that permitted the insurer's subrogatory claim under the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré versement de dommages-intérêts prestation de l'assurance-accidents contrat d'assurance assurance collective code de procédure pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 388-1 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Le PRADO et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

G... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre Georges B... du chef de blessures involontaires, a déclaré recevable l'intervention de la compagnie d'assurance La Mondiale ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 16 janvier 1990 déclarant le d pourvoi immédiatement recevable ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 388-1, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'intervention de la compagnie d'assurance La Mondiale ;

" aux motifs que la compagnie a versé à la victime des indemnités journalières pendant son temps d'incapacité de travail consécutif à l'accident dans des limites telles, aux termes du contrat d'assurance souscrit, qu'elles ne sauraient procurer à l'assuré un enrichissement sans cause, la garantie donnée ayant pour objet de maintenir les ressources de l'assuré en cas d'incapacité de travail ;

" alors qu'il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale qu'en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, l'assureur de toute personne ayant subi un dommage quelconque à l'occasion de cette infraction est recevable, après avoir indemnisé l'assuré et dans la mesure de cette indemnisation, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement des sommes versées à son assuré aux droits duquel il se trouve subrogé ;

" et alors, en premier lieu qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes versées par la compagnie La Mondiale à titre d'indemnités journalières ouvraient droit, en vertu du contrat d'assurance, au recours subrogatoire de l'assureur dans la limite du solde subsistant après paiement des prestations sociales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;

" et alors, en second lieu, et en tout état de cause que les sommes versées par la compagnie La Mondiale, à son assuré, G..., en exécution du contrat d'assurance de groupe souscrit par lui pour compléter les indemnités journalières servies par la sécurité sociale durant la durée de son incapacité temporaire totale ne trouvent pas leur source directement dans l'infraction, mais dans l'exécution du contrat ; qu'il résulte du Code des assurances que, en d matière d'assurance de personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat et n'ont pas un caractère indemnitaire et qu'en outre, l'assureur qui a versé lesdites sommes ne peut être subrogé dans les droits du bénéficiaire contre les tiers à raison du sinistre ; qu'il en résulte, ainsi que l'avait avec pertinence fait valoir G... dans ses conclusions d'appel à tort délaissées, que la compagnie La Mondiale n'était pas recevable à intervenir à l'instance pour demander le remboursement des sommes par elle versées et qu'en se prononçant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 388-1 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Claude G..., artisan, a été victime le 17 décembre 1985 d'un accident dont Georges B... a été déclaré responsable ; que le blessé a perçu de la compagnie La Mondiale, en vertu d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par une association de prévoyance dont il était membre, des indemnités journalières pendant la durée de son incapacité totale de travail ;

Attendu que, sur les poursuites exercées contre Georges B... du chef de blessures involontaires, la compagnie La Mondiale est intervenue pour réclamer au prévenu le remboursement, par imputation sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, des sommes versées à cette dernière ; que Claude G..., constitué partie civile, s'est opposé à cette prétention en soutenant que ces prestations, fournies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes, étaient dépourvues de caractère indemnitaire et devaient donc se cumuler avec les indemnités que lui devait le prévenu ;

Attendu que pour déclarer néanmoins recevable l'intervention de l'assureur les juges du second degré, après avoir exactement relevé que l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable en l'espèce, l'accident étant antérieur au 1er janvier 1986, retiennent que les prestations litigieuses revêtent un caractère indemnitaire dès lors que leur montant est contenu " dans des limites telles, aux termes du contrat d'assurance souscrit, qu'elles ne sauraient procurer à l'assuré un enrichissement sans cause, la garantie donnée ayant pour objet de maintenir les ressources de l'assuré au cas d'incapacité de travail " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que les indemnités journalières versées par d l'assureur, loin d'être forfaitaires, avaient pour mesure le dommage effectivement subi par

l'assuré, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;